Loi visant à introduire un droit à des allocations de chômage temporaires pour les pensionnés de 65 ans et plus en raison du virus COVID-19, de 9 juin 2020

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Par dérogation à l'article 64, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, du 1er février 2020, le travailleur qui demande les allocations de chômage temporaire après le mois durant lequel se situe son soixante-cinquième anniversaire peut, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail suite à la force majeure qui est occasionnée par l'incapacité de travail du travailleur, percevoir des allocations sans devoir satisfaire à la condition de ne pas percevoir une pension au sens de l'article 65 du même arrêté.

Art. 3. Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer la disposition modifiée par la présente loi.

Art. 4. La présente loi entre en vigueur le 1er février 2020 et cesse de produire ses effets le jour où l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté cesse d'être en vigueur.

La présente loi ne s'applique que sur demande, à la procédure et à l'octroi des allocations de chômage temporaire...

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