Loi visant à approuver le compte général de l'Administration générale pour l'année 2015 et des comptes d'exécution des budgets des Services de l'Etat à gestion séparée pour des années précédentes, de 23 mars 2017

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Comptes annuels des services de l'administration générale de l'Etat fédéral

CHAPITRE Ier. - Bilan et compte de résultats

Art. 2. La récapitulation du bilan et du compte de résultats est reprise dans le tableau A.

CHAPITRE II. - Compte de récapitulation des opérations budgétaires

Art. 3. Le compte de récapitulation des opérations budgétaires selon la classification économique est repris dans le tableau B.

TITRE III. - Exécution du budget des services d'administration générale de l'Etat fédéral

CHAPITRE Ier. - Recettes

Art. 4. Les droits constatés de l'année en exécution du Budget des Voies et Moyens sont arrêtés conformément au tableau récapitulatif C.

Art. 5. Les droits perçus de l'année budgétaire sont repris dans le tableau récapitulatif D.

CHAPITRE II. - Dépenses

Art. 6. Les engagements imputés sur les crédits d'engagement et les liquidations imputées sur les crédits de liquidation sont arrêtés dans le tableau récapitulatif E.

Art. 7. Des crédits complémentaires d'engagement pour couvrir les dépenses de l'année budgétaire 2015 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits d'engagement, ne sont pas à allouer.

Art. 8. Des crédits complémentaires limitatifs pour couvrir les dépenses de l'année budgétaire 2015 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits de liquidation, ne sont pas à allouer.

CHAPITRE III. - Fonds organiques

Art. 9. Les opérations sur les fonds organiques de l'année 2015 sont arrêtées conformément au tableau récapitulatif F.

CHAPITRE IV. - Fonds de restitution et d'attribution

Art. 10. Les recettes et les dépenses, ainsi que les soldes de début et de fin d'année sur les fonds de restitution et d'attribution sont reprises dans le tableau G.

TITRE IV. - Opérations effectuées en...

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