Loi transposant en droit belge la Directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, de 25 novembre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2. Dans l'article I.16 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 8 juin 2017, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:

" § 1er/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titre 5, chapitre 2, articles XI.190, 18° et 19°, XI.217, 17° et 18°, et chapitre 8/2, ainsi qu'au titre 6, article XI.299, § 4, et au titre 7, chapitre 3, article XI.310, § 2:

  1. oeuvre ou prestation: une oeuvre prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audio-livres, et dans un format numérique, protégée par le droit d'auteur ou les droits voisins et qui est publiée ou autrement mise de manière licite à la disposition du public;

  2. personne bénéficiaire: une personne qui, indépendamment de tout autre handicap:

    1. est aveugle;

    2. est atteinte d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne non atteinte de cette déficience;

    3. est atteinte d'une déficience de perception ou éprouve des difficultés de lecture et qui, de ce fait, n'est pas capable de lire des oeuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience; ou

    4. est incapable, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture;

  3. exemplaire en format accessible: un exemplaire d'une oeuvre ou d'une prestation présentée sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l'oeuvre ou à la prestation, et notamment d'y avoir accès aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visées au 2° ;

  4. entité autorisée: une entité qui est autorisée ou reconnue par un Etat membre de l'Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires.".

    CHAPITRE 3. - Modifications du livre XI du Code de droit économique

    Art. 3. L'article XI.164 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, remplacé par la loi du 20 juillet 2015 et modifié par la loi du 8 juin 2017, est complété par le 9°, rédigé comme suit:

    "9° la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines oeuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.".

    Art. 4. Dans l'article XI.190 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 27 juin 2016 et du 22 décembre...

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