Loi transposant la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil, de 12 juillet 2023

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil.

CHAPITRE II. - Modifications du Code pénal

Art. 3. Dans le titre III, livre 2, du Code pénal, il est inséré un chapitre IIter intitulé "De la contrefaçon ou falsification des instruments de paiement autres que les espèces".

Art. 4. Dans le chapitre IIter, inséré par l'article 3, il est inséré un article 178quater, rédigé comme suit:

"Art. 178quater. Aux fins du présent chapitre, on entend par "instrument de paiement autre que les espèces" un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques et qui n'est pas visé par les chapitres I, II et IIbis du présent titre."

Art. 5. Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178quinquies, rédigé comme suit:

"Art. 178quinquies. Celui qui aura contrefait ou falsifié un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cent mille euros.

La tentative de ce délit sera punie de la même peine."

Art. 6. Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178sexies rédigé comme suit:

"Art. 178sexies. Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros."

Art. 7. Dans le même chapitre IIter, il est inséré un article 178septies rédigé comme suit:

"Art. 178septies. Celui qui possède, détient, obtient pour lui-même ou pour autrui, importe, exporte, transporte, vend ou distribue des instruments de paiement autres que les espèces obtenus par des moyens illégaux, contrefaits ou falsifiés dans l'intention de les utiliser, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.

La tentative de ce...

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