Loi transposant la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, de 2 mai 2019

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.

§ 2. Elle assure la transposition de la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne.

§ 3. La présente loi établit des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre états membres lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions tendant à éviter la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

TITRE 2. - Mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'union européenne

Section 1re. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

  1. "autorité compétente" : l'autorité d'un état membre, désignée comme telle par l'état membre concerné ;

  2. "autorité compétente belge" : l'autorité compétente nommé par le Roi par arrêté ;

  3. "juridiction compétente" : le tribunal ou le président du tribunal de première instance, siégeant en référé, qui siège au siège de la cour d'appel de ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent.

    Le Roi peut désigner, dans le ressort de la cour d'appel, un autre tribunal ou président du tribunal de première instance, que ceux visés à l'alinéa 1er, qui connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt ;

  4. "double imposition" : l'imposition par deux états membres ou plus sur les mêmes revenus imposables ou sur la même fortune imposable concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention préventive de la double imposition sur les revenus et, le cas échéant, sur la fortune, lorsque cette imposition donne lieu à :

    1. une imposition complémentaire ;

    2. un accroissement des dettes fiscales ; ou

    3. une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables ;

  5. "personne concernée" : toute personne qui est résident fiscal d'un état membre et dont l'imposition est directement matière à différend ;

  6. "grande entreprise" : une entreprise qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants :

    1. total du bilan : 20 000 000 euros ;

    2. chiffre d'affaire net : 40 000 000 euros ;

    3. nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;

  7. "grand groupe" : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :

    1. total du bilan : 20 000 000 euros ;

    2. chiffre d'affaires net : 40 000 000 euros ;

    3. nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250 ;

  8. "Etat membre" : un Etat membre de l'union européenne ;

  9. "différend" : l'affaire qui donne lieu à un différend visé à l'article 1er, § 3.

    Section 2. - La réclamation

    Art. 3. § 1er. Toute personne concernée peut introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité belge compétente, en demandant le règlement du différend.

    La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la date de la réception de la première notification concernant un ou plusieurs actes qui entraîne ou entraînera un différend, indépendamment d'autres recours éventuels que la personne concernée aurait introduits.

    La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de chacune des autres autorités compétentes concernées, avec les mêmes informations. La réclamation mentionne les autres états membres qui sont concernés par le différend.

    Pour l'application de la présente loi et des arrêtés d'exécution qui en découlent, la réclamation doit être introduite dans l'une des langues officielles ou en anglais.

    § 2. Chaque réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans les deux mois à compter de la date de la réception par l'autorité compétente belge.

    § 3. L'autorité compétente belge informe les autorités compétentes des autres états membres concernés de cette réclamation dans le délai visé au paragraphe 2.

    L'autorité compétente belge informe alors à ce moment les autres autorités compétentes de sa préférence, quant à la langue dans laquelle la communication aura lieu au cours des étapes de la procédure.

    § 4. La réclamation visée au paragraphe 1er n'est acceptée que si la personne concernée qui a introduit la réclamation, fournit à l'autorité compétente belge les informations suivantes :

  10. Le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la personne concernée ayant introduit la réclamation auprès des autorités compétentes et de toute autre personne intéressée ;

  11. Les périodes fiscales concernées ;

  12. Des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que, le cas échéant, sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale. Doivent être communiqués, en particulier, la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre état membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre état membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre état membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des états membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative ;

  13. Une référence aux dispositions nationales et aux accords ou conventions visée à l'article 1er, § 3, alinéa 1er; lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question ;

  14. Les informations suivantes, avec des copies de toute pièce justificative :

    1. une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend ;

    2. des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend ;

    3. un engagement de la personne concernée à répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par une autorité compétente et à fournir également toute pièce demandée par les autorités compétentes ;

    4. une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document disponible émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant ;

    5. des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 16, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 16, § 5, le cas échéant ;

  15. Toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente belge qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.

    § 5. L'autorité compétente belge peut demander les informations visées au paragraphe 4, 6° dans un délai de 3 mois à compter de la date de la réception de la réclamation.

    Si l'autorité compétente belge le juge nécessaire, une demande d'information supplémentaire est introduite au cours de la procédure amiable prévue à l'article 4.

    La demande visée aux alinéas 1 et 2 ne peut entraîner la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux.

    Une personne concernée qui reçoit une demande visée aux alinéas 1 et 2 répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

    Une copie de la réponse visée à l'alinéa 4 est par ailleurs adressée simultanément aux autorités compétentes des autres états membres concernés.

    § 6. Dans un délai de six mois à compter de la date de la réception de la réclamation par l'autorité compétente belge ou dans un délai de six mois à compter de la date de la réception des informations visées au paragraphe 4, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente belge prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation visée au paragraphe 1er.

    L'autorité compétente belge informe sans tarder la personne concernée et les autorités compétentes des autres états membres concernés de la décision visée au premier alinéa.

    Dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, l'autorité compétente belge peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir les autres autorités compétentes des états membres concernés. Dans ce cas, la personne concernée et les autres autorités compétentes des états membres concernés en sont informées sans tarder. La notification met fin aux actes de procédure concernant ce différend.

    § 7. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à l'autorité compétente belge et à chacune des autorités compétentes des états membres concernés simultanément.

    La notification visée à l'alinéa 1er met fin à toutes les procédures découlant de la présente loi.

    L'autorité compétente belge qui reçoit une notification, visée à l'alinéa 1er, informe immédiatement les autres autorités compétentes des états membres concernés de la fin des procédures.

    § 8. Si, pour quelque raison...

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