LOI sur la vente des effets militaires., de 24 mars 1846

Article 1. Quiconque aura achetÈ, vendu, louÈ, ÈchangÈ, empruntÈ, donnÈ ou recu en dÈpÙt ou en gage, exposÈ en vente, prÈsentÈ en vente, louage, Èchange, prÍt, dÈpÙt ou en gage, des effets ou objets d'habillement, d'Èquipement, de harnachement ou d'armement militaires, ne portant pas les marques de rebut, sera puni d'un emprisonnement de six jours ‡ un an, et d'une amende de cinquante ‡ cinq cents francs.

Art. 2. Les complices du dÈlit prÈvu par la prÈsente loi seront punis des mÍmes peines que les auteurs. Toutefois les individus appartenant ‡ l'armÈe restent soumis aux lois militaires en ce qui concerne les faits prÈvus par l'art. 193 du Code pÈnal militaire, (...).

Art. 3. Lorsque les circonstances paraÓtront attÈnuantes, et que le prÈjudice causÈ n'excÈdera pas 25 francs, les tribunaux sont autorisÈs ‡ rÈduire l'emprisonnement...

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