LOI SUR LES REQUISITIONS MILITAIRES., de 12 mai 1927

CHAPITRE I. - DES REQUISITIONS EN TEMPS DE PAIX.

Article 1. En temps de paix, lorsque les troupes en marche ou en cantonnement ne peuvent être logées dans les bâtiments affectés au casernement, les habitants sont tenus de pourvoir au logement avec ou sans nourriture des officiers, sous-officiers, soldats et animaux de l'armée, et des civils qu'elle emploie.

Les communes devront fournir :

  1. Les locaux avec ameublement nécessaires aux repas des officiers, ainsi qu'aux cuisines des officiers et de la troupe;

  2. Les locaux nécessaires aux bureaux des états-majors, des chefs de corps et de service et aux corps de garde, ainsi que les salles de détention;

  3. Les terrains nécessaires pour parquer le matériel accompagnant les troupes.

    Ces trois dernières fournitures ne donneront lieu à aucune indemnité si les locaux et terrains dont il s'agit sont propriétés communales, provinciales ou de l'Etat, sauf ce qui serait dû aux locataires ou occupants.

    Art. 2. Sont assimilés aux troupes en marches :

  4. Les miliciens dirigés sur les corps et services pour être remis à l'autorité militaire;

  5. Les militaires isolés munis d'un ordre de marche ou d'un ordre de mutation;

  6. Les hommes qui se rendent en congé illimité ou qui rentrent sous les drapaux;

  7. Les troupes dont le concours a été réclamé pour effectuer des travaux d'intérêt général en cas de sinistre ou d'accident (incendie, inondation, etc.).

    Le commandant de ces troupes a également, sous sa responsabilité, le droit de réquisitionner sur place, en cas d'urgence, les outils, les matériaux et les auxiliaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission;

  8. Les reconnaissances d'officiers de toute espèce prescrites par décision ministérielle.

    Art. 3. En cas de manoeuvres d'ensemble, le ministre de la défense nationale peut requérir, moyennant indemnité, l'occupation :

  9. Des terrains libres de cultures nécessaires aux opérations et aux concentrations des troupes;

  10. Des bâtiments non occupés, ou qui peuvent être vidés sans grand inconvénient, pouvant servir de magasins, d'écuries, d'abris ou être affectés à d'autres usages militaires.

    CHAPITRE II. - DES REQUISITIONS EN TEMPS DE GUERRE.

    Art. 4.

    1. En cas de mobilisation de l'armée, le ministre de la défense nationale peut, indépendamment de ce qui précède, requérir, moyennant indemnité représentative de la valeur des prestations au moment de la réquisition, le personnel, les animaux et le matériel de toute espèce, nécessaires pour compléter l'armée et pour l'entretenir sur pied de guerre, notamment : médecins, ingénieurs, pharmaciens, vétérinaires, conducteurs, pilotes de rivières, chauffeurs d'automobiles, ouvriers et ouvrières de toute catégorie, chevaux, chiens, mulets, pigeons, bétail, etc., terrains, bâtiments, locaux, établissements et exploitations de tout genre (industriels, commerciaux et agricoles), avec ou sans personnel et outillage; tous moyens de transport, éventuellement avec personnel et chargement, machines, outils et moyens de traction de toute espèce, médicaments ou autres moyens sanitaires, ainsi que le traitement des malades et blessés chez l'habitant jusqu'à ce qu'il soit possible de les évacuer sur une formation sanitaire militaire ou agréée par l'armée, matières premières, denrées, vivres, moyens de chauffage, combustibles, linge, chaussures, armement, équipement, appareils de tout genre et de toute spécialité, voies navigables, mines, minières, carrières, etc., le tout public ou privé.

      Les réquisitions de vivres, moyens de chauffage, de couchage et de vêtements de toute espèce sont limitées dans les proportions à déterminer par arrêté royal, par les besoins usuels des intéressés et des membres de leur famille habitant sous leur toit.

      Dans les mêmes conditions, il peut, en outre, pour les besoins de la défense nationale, requérir l'emploi de toute invention, ou s'opposer à sa mise en application ou à sa divulgation.

    2. Les propriétaires des animaux et objets réquisitionnés pourront, dans le cas où ceux-ci existeraient encore, les réclamer après la campagne moyennant restitution d'une partie de l'indemnité qu'ils auraient éventuellement recue et qui est à déterminer au besoin par expertise.

    3. Le ministre de la défense nationale peut aussi réquisitionner les chevaux et mulets, matériaux, denrées, outils, machines, appareils, engins et bétail, dont le besoin immédiat ne se fait pas sentir, mais dont il est utile de constituer des réserves ou de priver l'adversaire dans le cas où il faudrait abandonner la zone dans laquelle on réquisitionne.

    4. En vue de préparer les réquisitions à opérer éventuellement, il pourra être procédé en temps de paix aux travaux de recensement et de classement de tout le personnel, des animaux, des bâtiments et établissements agricoles, commerciaux et industriels, de l'outillage, des machines, des moyens de traction de toute espèce, des matières premières, denrées et objets de toute sorte, mentionné au littéra a ci-dessus.

      Un arrêté royal déterminera les conditions dans lesquelles ces opérations de recensement et de classement pourront recevoir leur exécution.

      Indépendamment des recensements prévus ci-dessus, la déclaration des stocks de produits et de matières répondant aux besoins de la nation et existant le premier jour de la mobilisation est obligatoire. Cette déclaration se fera conformément aux dispositions de l'arrêté royal dont il est question à l'alinéa précédent.

      L'autorité militaire est autorisée à désigner, dès le temps de paix, les usines qui seront réquisitionnées en temps de mobilisation pour les besoins de l'armée.

      Les usines ainsi désignées seront tenues de préparer leur plan de mobilisation d'après les directives qui seront données par l'autorité militaire; elles auront droit au remboursement des frais occasionnés par ces études.

    5. Les réquisitions citées plus haut peuvent se faire selon les besoins aussi bien en location qu'en propriété.

      Dans le cas où l'autorité militaire transformerait une réquisition de location en réquisition de propriété, le montant des sommes payées du chef de la location sera déduit de l'indemnité.

      En cas de mobilisation partielle de l'armée, le ministre de la défense nationale peut ordonner les mêmes réquisitions qu'en cas de mobilisation totale, après y avoir été expressément autorisé par le conseil des ministres.

      Art. 5. Un arrêté royal pris sur la proposition des ministres de la défense nationale, de l'industrie, du travail et de la prévoyance sociale et de l'agriculture déterminera les conditions de la réquisition des établissements industriels privés, des mines, minières et carrières.

      En ce qui concerne les bateaux d'intérieur et embarcations, la réquisition peut être effectuée au nom du ministre de la défense nationale ou du ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes suivant les modalités qui seront déterminées par arrêté royal.

      Art. 6. Un arrêté royal déterminera :

  11. Les autorités ayant droit de réquisition;

  12. Le taux des indemnités pour les réquisitions prévues à l'article 1er;

  13. Le barème des réquisitions usuelles, notamment : logement avec ou sans nourriture, vivres, denrées, fourragères, combustibles...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT