Loi sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public, de 13 mars 2024

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs sous contrat de travail dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

§ 2. La présente loi n'est toutefois pas applicable lorsque les travailleurs concernés sont licenciés:

  1. durant les six premiers mois d'occupation, étant entendu que des contrats antérieurs successifs à durée déterminée ou de travail intérimaire pour une fonction identique chez le même employeur entrent en ligne de compte pour le calcul des six premiers mois d'occupation;

  2. durant un contrat de travail intérimaire;

  3. durant un contrat d'occupation d'étudiants;

  4. en vue de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension.

La présente loi n'est pas applicable lorsque les travailleurs concernés sont licenciés pour motif grave.

La présente loi n'est pas applicable aux travailleurs concernés qui font l'objet d'un licenciement pour lequel l'employeur doit suivre une procédure spéciale de licenciement fixée par ou en vertu d'une norme législative.

Art. 3. L'employeur qui envisage de licencier un travailleur pour des motifs liés à sa personne ou à son comportement l'invite à être préalablement entendu et recueille ses explications concernant les faits et les motifs de la décision envisagée, préalablement communiqués au travailleur moyennant un délai suffisant pour préparer son audition ou formuler ses observations écrites.

Si l'employeur décide de procéder au licenciement après l'audition préalable, la notification du congé se fait par écrit et mentionne les motifs concrets du licenciement.

Cette notification écrite contient les éléments qui permettent au travailleur de connaître les motifs concrets qui ont conduit à son licenciement.

Si l'employeur omet d'entendre préalablement le travailleur ou de communiquer les motifs concrets qui ont conduit au licenciement du travailleur, il est redevable à ce travailleur d'une indemnité correspondant à deux semaines de rémunération. Dans ce cas, la notification du congé reste valable.

Art. 4. Un licenciement manifestement déraisonnable est le licenciement d'un travailleur engagé pour une durée indéterminée, qui se base sur des motifs qui n'ont aucun lien avec...

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