LOI sur les loteries., de 31 décembre 1851

Article 1. Les loteries sont prohibées.

Art. 2. (Abrogé implicitement) (CP art. 56, 85 et 301 à 304)

Art. 3. (Abrogé implicitement) (CP art. 56, 85 et 301 à 304)

Art. 4. (Abrogé implicitement) (CP art. 56, 85 et 301 à 304)

Art. 5. (Abrogé implicitement) (CP art. 56, 85 et 301 à 304)

Art. 6. (Abrogé implicitement) (CP art. 56, 85 et 301 à 304)

Art. 7. Sont exceptées des dispositions de la présente loi, les loteries exclusivement destinées à des actes de piété ou de bienfaisance, à l'encouragement de l'industrie ou des arts, ou à tout autre but d'utilité publique, lorsqu'elles auront été autorisées :

Par le collège des bourgmestre et échevins, si l'émission des billets n'est faite et annoncée que dans la commune, et n'est publiée que dans les journaux qui s'y impriment.

Par la députation permanente du conseil provincial, si l'émission des billets est faite et annoncée dans différentes communes de la province ou publiée dans les journaux qui s'y impriment;

Par le gouvernement, si l'émission des billets est faite et annoncée ou publiée dans plus d'une province.

Art. 8. Sont également exceptées :

  1. (Les opérations financières des puissances étrangères, faites avec primes ou remboursables par la...

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