Loi sur les extraditions., de 1 octobre 1833

Article 1. (Abrogé)

Art. 2. (Abrogé)

Art. 3. (Abrogé)

Art. 4. (Abrogé)

Art. 5. (Abrogé)

Art. 6. Il sera expressément stipulé dans ces traités que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi; sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.

(Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celles des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.)

(Par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, le gouvernement pourra, à charge de réciprocité, livrer aux gouvernements des pays associés à la Belgique dans une guerre contre un ennemi commun, tout étranger qui est, dans lesdits pays, poursuivi ou condamné pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l'Etat, commis à l'occasion de cette guerre.

Néanmoins, il sera stipulé dans les traités d'extradition conclus en vertu de l'alinéa précédent, que l'extradé ne pourra être poursuivi dans l'Etat requérant à raison d'une action politique entreprise au bénéfice de l'Etat requis.

Le gouvernement pourra également livrer aux gouvernements des pays visés à l'alinéa 3 du présent...

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