Loi sur le droit d'emphytéose., de 10 janvier 1824

Article 1er. L'emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété.

Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit dans les registres publics à ce destinés.

Art. 2. L'emphytéose ne pourra être établie pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ni au-dessous de vingt-sept ans.

Art. 3. L'emphytéote exerce tous les droits attachés à la propriété du fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue la valeur.

Ainsi, il lui est défendu, entre autres, d'en extraire des pierres, de la houille, de la tourbe, de l'argile et autres matières semblables faisant partie du fonds, à moins que l'exploitation n'en ait déjà été commencée à l'époque de l'ouverture de son droit.

Art. 4. Il profitera des arbres morts, ou abattus par accident pendant la durée de son droit, à la charge de les remplacer par d'autres.

Il pourra également disposer à sa volonté de toutes les plantations qu'il aura faites lui-même.

Art. 5. Le propriétaire n'est tenu à aucune réparation.

L'emphytéote est obligé d'entretenir l'immeuble donné en emphytéose, et d'y faire les réparations ordinaires.

Il peut améliorer l'héritage par des constructions, des défrichements, des plantations.

Art. 6. Il a la faculté d'aliéner son droit, de l'hypothéquer, et de grever le fonds emphytéotique de servitudes pour la durée de sa jouissance.

Art. 7. Il peut, à l'expiration de son droit, enlever les constructions et plantations par lui faites et auxquelles il n'était pas tenu par la convention; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé au fonds.

Néanmoins le propriétaire du fonds aura droit de rétention sur ces objets, jusqu'à l'acquittement de ce qui lui est dû par l'emphytéote.

Art. 8. L'emphytéote ne pourra forcer le propriétaire du fonds à payer la valeur des bâtiments, ouvrages, constructions et plantations quelconques, qu'il aurait fait élever, et qui se trouvent sur le terrain à l'expiration de l'emphytéose.

Art. 9. Il supportera les impositions établies sur le fonds, soit ordinaires, soit extraordinaires, soit annuelles, soit à payer en une fois.

Art. 10. L'obligation d'acquitter la redevance emphytéotique est...

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