Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, de 12 juillet 2022

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

- Acteurs:

  1. Commission des provisions nucléaires: la Commission d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion du combustible usé, visée dans la présente loi;

  2. société de provisionnement nucléaire: la société anonyme Société belge des Combustibles nucléaires Synatom, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom et dont le statut est réglé par l'article 179, § 1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, ou toute société qui viendrait à ses droits;

  3. exploitant nucléaire: tout exploitant de centrales nucléaires situées en Belgique et toute société qui viendrait à ses droits;

  4. société contributive: toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant ou ayant eu une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires;

    - Concepts de base:

  5. combustible usé: le combustible usé visé à l'article 179, § 5, 11°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

  6. gestion du combustible usé: la gestion du combustible usé, visée à l'article 179, § 5, 12°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

  7. démantèlement: l'ensemble des opérations techniques et administratives (i) qui constituent un élément du déclassement des centrales nucléaires, (ii) par lesquelles l'installation nucléaire est démontée et les équipements, structures et composantes sont supprimés ou décontaminés, en vue de la libération, de la réutilisation, du recyclage et de la gestion des déchets radioactifs qui en résultent, et (iii) qui font en sorte qu'un établissement nucléaire ne soit plus soumis à la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants;

  8. provisions pour le démantèlement: les provisions pour les coûts de démantèlement. Ces provisions portent notamment sur les coûts de mise à l'arrêt du réacteur, de déchargement du combustible nucléaire et d'assainissement du site;

  9. provisions pour la gestion du combustible usé: les provisions pour les coûts de toutes les opérations techniques et administratives liées à la gestion du combustible usé;

  10. provisions nucléaires: les provisions pour le démantèlement et les provisions pour la gestion du combustible usé;

  11. gestion des déchets radioactifs: la gestion des déchets radioactifs, visée à l'article 179, § 5, 8°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

  12. centrales nucléaires: tout installation nucléaire produisant ou ayant produit, de manière industrielle, de l'électricité;

    - Concepts financiers:

  13. décision capitalistique: en ce qui concerne la société de provisionnement nucléaire, toute société sous son contrôle, tout exploitant nucléaire ou toute société contributive, une décision:

    1. concernant le paiement de dividendes, ou

    2. impliquant une réduction des capitaux propres, ou

    3. concernant des transactions impliquant la vente ou l'acquisition d'actions ou d'immobilisations corporelles, entre parties liées au sens des normes comptables internationales, adoptées conformément au règlement (CE) 1606/2002, à l'exception des transactions entre, d'une part, l'exploitant nucléaire ou la société contributive et, d'autre part, les sociétés sous leur contrôle respectif;

      en ce qui concerne la société de provisionnement nucléaire et toute société sous son contrôle, également:

    4. une décision en dehors du cadre de la gestion des actifs qui constituent la contre-valeur des provisions nucléaires conformément à l'article 14 sur un investissement, un désinvestissement, une participation ou un partenariat stratégique, y compris une décision sur l'acquisition ou l'établissement d'une autre entité, sur l'établissement d'une joint-venture, sur la conclusion d'un accord de coopération, sur l'apport d'une branche d'activité ou l'acquisition de celle-ci, et sur une fusion ou une scission;

  14. credit rating: la cotation internationale accordée par une agence de notation sélectionnée avec l'approbation de la Commission des provisions nucléaires;

    - Législation et concepts pratiques:

  15. arrêté royal du 10 juin 1994: l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Synatom;

  16. loi ou la présente loi: la présente loi, ainsi que les arrêtés et règlements régulièrement adoptés en exécution de celle-ci, tels que cette loi ainsi que ces arrêtés et règlements d'exécution peuvent être modifiés au fil du temps.

    Chapitre 2. - Mécanismes liés aux provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion du combustible usé dans ces centrales nucléaires (et contributions)

    Section 1re. - La Commission des provisions nucléaires

    Sous-section 1re. - Constitution et composition

    Art. 3. Il est constitué une Commission des provisions nucléaires, ayant la personnalité juridique autonome et ayant son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

    Art. 4. § 1er. La Commission des provisions nucléaires est composée d'au moins les six personnes suivantes:

  17. l'administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son suppléant;

  18. le président du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ou son suppléant;

  19. le directeur général de la Direction Budget et Evaluation de la politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son suppléant;

  20. un représentant de la Banque nationale de Belgique ou son suppléant;

  21. le directeur général de la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou son suppléant;

  22. un représentant de l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou son suppléant.

    Les représentants visés aux 4° et 6° du premier alinéa, et les suppléants, visés au premier alinéa, sont désignés sur proposition de l'institution qu'ils représentent, pour une période renouvelable de cinq ans, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    Deux personnes supplémentaires peuvent, sur proposition du ministre ayant l'Energie dans ses attributions, être désignées en tant que membres pour une période renouvelable de cinq ans, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    Les membres de la Commission des provisions nucléaires doivent posséder une expertise et une expérience dans un ou plusieurs domaines traités par la Commission des provisions nucléaires et ne peuvent présenter un quelconque lien direct ou indirect avec tout exploitant nucléaire, toute société contributive ou toute société faisant partie d'un groupe qui comprend un exploitant nucléaire ou une société contributive.

    Dans la composition de la Commission des provisions nucléaires, le Roi veille à ce que la Commission dispose de l'expertise dans toutes les domaines traités par la Commission des provisions nucléaires.

    Le président est désigné parmi les membres de la Commission des provisions nucléaires pour une période renouvelable de cinq ans, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    Si l'un des membres de la Commission des provisions nucléaires se trouve en situation de conflit d'intérêts par rapport à un sujet traité lors d'une réunion de la Commission, il se retire des discussions concernées et ne prend pas part aux délibérations de la Commission des provisions nucléaires portant sur ce sujet.

    § 2. Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le directeur général de l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies ou leurs délégués, peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la Commission des provisions nucléaires.

    Si les personnes, visées à l'alinéa 1, se trouvent en situation de conflit d'intérêts par rapport à un sujet traité lors d'une réunion de la Commission des provisions nucléaires, ils ne peuvent pas être présents aux délibérations de la Commission des provisions nucléaires portant sur ce sujet.

    La Commission des provisions nucléaires peut inviter, avec mention des points pertinents de l'ordre du jour, l'administrateur délégué de la société de provisionnement nucléaire ou de tout exploitant nucléaire ou leurs délégués, à assister à tout ou partie d'une réunion de la Commission des provisions nucléaires.

    Les personnes, visées à l'alinéa 3, peuvent demander à la Commission des provisions nucléaires d'être entendues lors d'une réunion de la Commission. La Commission des provisions nucléaires fait droit à cette demande d'audition. Dans ce cas, elle règle les modalités de l'audition.

    § 3. Les deux représentants du gouvernement fédéral siégeant au conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire peuvent, sur invitation de la Commission des provisions nucléaires, assister à tout ou partie des réunions de la Commission des provisions nucléaires. Lors de leur participation à ces réunions, ces représentants du gouvernement fédéral siégeant au conseil d'administration de la société de provisionnement nucléaire font, lorsqu'ils l'estiment opportun ou que l'intérêt général le requiert, rapport à la Commission des provisions nucléaires sur les informations dont ils ont connaissance, en raison de leur mandat de représentants, et qui sont susceptibles d'avoir un impact matériel sur l'existence, la suffisance ou la disponibilité des provisions nucléaires.

    § 4. La Commission des provisions nucléaires est assistée par un secrétariat permanent. Le secrétariat permanent comprend un secrétaire général qui est assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Les membres du secrétariat permanent font preuve d'excellentes connaissances dans un ou plusieurs domaines traités par la Commission des provisions nucléaires.

    La composition et le fonctionnement de ce secrétariat sont arrêtés par la Commission des...

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