Loi relative à une réduction unique de cotisations sociales pour certains travailleurs indépendants débutants, de 12 juillet 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Art. 2. A l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, rétabli par la loi du 18 février 2018, l'alinéa 2 est complété comme suit :

" Pour le premier desdits trimestres civils d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal, il y a une réduction de la cotisation trimestrielle de 25,01 euros. Cette réduction est immédiatement imputée sur la cotisation provisoire due pour ce premier trimestre civil d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal. ".

Art. 3. Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, les mots " et le montant de 25,01 euros repris à l'article 12, § 1erbis " sont insérés entre les mots " Les montants des revenus repris aux articles 11, 12, 13 et 13bis " et les mots " sont liés à l'indice des prix à la consommation 142,75 ".

Art. 4. Dans l'article 18, § 5, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2016, les mots " par l'article 18bis du présent arrêté " sont remplacés par les mots " par les articles 18bis et 18ter du présent arrêté ".

Art. 5. A l'article 18ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peut décider de renoncer, en tout ou en partie, à la récupération de l'allocation. Pareille renonciation n'est possible que :

  1. si le débiteur se trouve en état de besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin;

  2. lorsque la modicité de la somme à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;

  3. lorsque la récupération résulte du redressement d'une erreur commise par la caisse d'assurances sociales compétente. ";

2) le dernier alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit :

" 5° la date de prise de cours du délai de prescription visé à l'alinéa 2. ".

CHAPITRE 3. - Financement alternatif

Art. 6. Dans l'article 119 de la loi-programme du 27 décembre 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 13 de la même loi, les montants du...

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