Loi relative à la modification du chapitre III de l`arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, de 7 avril 2023

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 7 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7, § 1er. Les infractions, soit aux dispositions pénales d'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution, soit aux dispositions pénales du présent arrêté ou prises en exécution de celui-ci, soit aux règlements et décisions de l'Union européenne et pour autant qu'il s'agisse d'une infraction à une ou plusieurs dispositions dont le contrôle relève de l'Agence, donnent lieu à des poursuites pénales ou à une transaction ou amende administrative.

Le procès-verbal de constatation d'infraction est transmis, conformément à l'article 3 du présent arrêté, par la Poste ou par voie électronique à l'agent, titulaire du diplôme de doctorat, licence ou master en droit, désigné par Nous.

L'agent désigné par Nous transmet, par la Poste ou par voie électronique, une copie du procès-verbal au procureur du Roi.

§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu d'intenter des poursuites pénales. Ces dernières excluent l'application d'une transaction ou une amende administrative.

§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de 30 jours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal pour notifier sa décision de poursuivre ou de classer sans suite à l'agent désigné au § 1er. "

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

" Article 7/1. § 1er. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, l'agent désigné à l'article 7, § 1er, peut, dans un délai de 60 jours après réception du procès-verbal, proposer une transaction administrative au contrevenant.

La transaction administrative est transmise au contrevenant par courrier recommandé ou par voie électronique.

Le paiement de la transaction administrative éteint l'action publique et met fin à la procédure en ce qui concerne l'imposition d'une amende administrative.

§ 2. Le montant de la transaction administrative ne peut être inférieur au quart du montant minimum prévu par la loi pour l'infraction ou les infractions, ni supérieur à 80% du montant maximum prévu par la loi pour cette infraction...

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