Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d'épaves de valeur, de 23 avril 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

  1. patrimoine culturel subaquatique: toutes traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique ainsi que tous restes d'animaux ou de plantes fossiles présentant un caractère scientifique qui sont immergés depuis au moins 100 ans, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, et notamment:

    1. les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel;

    2. les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel;

    3. les objets préhistoriques et fossiles de vertébrés, d'invertébrés et de plantes ainsi que leur contexte paléontologique;

  2. épaves: les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, qui sont immergés depuis moins de cent ans;

  3. convention: la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001;

  4. UNESCO: l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;

  5. ministre: le ministre ayant dans ses attributions la mobilité maritime;

  6. navires et aéronefs d'Etat: les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un Etat ou opéraient sous son contrôle, exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique ou des épaves;

  7. "intervention sur le patrimoine culturel subaquatique": activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement;

  8. receveur: le receveur du patrimoine culturel subaquatique désigné par le Roi;

  9. découverte: découverte de patrimoine culturel subaquatique, de traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique ou d'épaves qui n'ont pas encore été repris dans le registre du patrimoine culturel subaquatique visé à l'article 16;

  10. découvreur: la personne physique ou morale qui a signalé le patrimoine culturel subaquatique ou l'épave conformément aux articles 5 ou 10;

  11. zones maritimes belges: les zones visés à l'article 1.1.1.4,3°, du Code belge de la navigation;

  12. administration: le service désigné par le Roi et chargé des missions confiées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

    Art. 3. La présente loi ne s'applique pas aux:

  13. épaves et débris d'épaves relevant du champ d'application du chapitre 6 du titre 7 du livre 2 du Code belge de la navigation ;

  14. pipelines et câbles, posés sur les fonds marins;

  15. installations autres que les pipelines et câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage.

    CHAPITRE 2. - Patrimoine culturel subaquatique dans les zones maritimes belges

    Art. 4. Le présent chapitre s'applique au patrimoine culturel subaquatique situé dans les zones maritimes belges.

    Art. 5. Quiconque fait la découverte de patrimoine culturel subaquatique visé à l'article 4 en informe le receveur. Le receveur transmet cette notification aussitôt à l'administration.

    Les notifications se font par voie électronique. Le Roi fixe les modalités de la notification et la manière dont le receveur transmet la notification à l'administration.

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