Loi relative au mandat d'arrêt européen., de 19 décembre 2003

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Principes généraux.

Art. 2. § 1er. L'arrestation et la remise de personnes recherchées pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne sont régies par la présente loi.

§ 2. L'arrestation et la remise s'effectuent sur la base d'un mandat d'arrêt européen.

§ 3. Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par l'autorité judiciaire compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelée autorité judiciaire d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par l'autorité judiciaire compétente d'un autre Etat membre, appelée autorité d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.

§ 4. Le mandat d'arrêt européen contient les informations suivantes :

  1. l'identité et la nationalité de la personne recherchée;

  2. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopie et le courriel de l'autorité judiciaire d'émission;

  3. l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application de la présente disposition;

  4. la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 5, § 2;

  5. la description des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, y compris le moment et le lieu de sa commission et le degré de participation à l'infraction de la personne recherchée;

  6. la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue par la loi pour l'infraction;

  7. dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

    Le mandat d'arrêt européen est établi dans les formes prescrites en annexe de la présente loi.

    § 5. Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes que cet Etat accepte en vertu d'une déclaration faite auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

    § 6. Le mandat d'arrêt européen adressé aux autorités belges doit être traduit en néerlandais, français ou allemand.

    Art. 3. Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'Etat membre d'émission d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour autant qu'elles soient d'une durée d'au moins quatre mois.

    CHAPITRE III. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre.

    Section 1re. - Les conditions de l'exécution.

    Art. 4. L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :

  8. si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par une loi d'amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge;

  9. s'il résulte des informations à la disposition du juge que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits en Belgique ou dans un autre Etat membre à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat membre de condamnation, ou lorsque la personne concernée a fait l'objet en Belgique ou dans un autre Etat membre d'une autre décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;

  10. si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen ne peut encore être, en vertu du droit belge, tenue pénalement responsable des faits à l'origine du mandat d'arrêt européen en raison de son âge;

  11. lorsqu'il y a prescription de l'action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges;

  12. s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

    Art. 5. § 1. L'exécution est refusée si le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit belge.

    § 2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas si le fait constitue une des infractions suivantes, pour autant qu'il soit puni dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans :

  13. participation à une organisation criminelle;

  14. terrorisme;

  15. traite des êtres humains;

  16. exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

  17. trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

  18. trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;

  19. corruption;

  20. fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;

  21. blanchiment du produit du crime;

  22. faux monnayage et contrefaçon de l'euro;

  23. cybercriminalité;

  24. crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;

  25. aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

  26. homicide volontaire, coups et blessures graves;

  27. trafic illicite d'organes et de tissus humains;

  28. enlèvement, séquestration et prise d'otage;

  29. racisme et xénophobie;

  30. vols organisés ou avec arme;

  31. trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et ouvres d'art;

  32. escroquerie;

  33. racket et extorsion de fonds;

  34. contrefaçon et piratage de produits;

  35. falsification de documents administratifs et trafic de faux;

  36. falsification de moyens de paiement;

  37. trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;

  38. trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;

  39. trafic de véhicules volés;

  40. viol;

  41. incendie volontaire;

  42. crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;

  43. détournement d'avions ou de navires;

  44. sabotage.

    § 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.

    § 4. Pour l'application du paragraphe 2, 14°, les faits d'avortement visés par l'article 350, alinéa 2, du Code pénal et les faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d'homicide volontaire.

    Art. 6. L'exécution peut être refusée dans les cas suivants :

  45. lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie en Belgique pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen;

  46. lorsqu'une autorité judiciaire belge a décidé soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen soit d'y mettre fin;

  47. s'il résulte des informations à la disposition du juge que la personne concernée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un Etat non membre de l'Union européenne, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'Etat de condamnation;

  48. si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge;

  49. lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions qui :

    - ont été commises en tout ou en partie sur le territoire belge ou en un lieu assimilé à son territoire;

    - ont été commises hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que le droit belge n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors du territoire belge.

    Art. 7. Lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut, et si la personne concernée n'a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'Etat d'émission et d'être jugée en sa présence.

    L'existence d'une disposition dans le droit de l'Etat d'émission qui prévoit un recours et l'indication des conditions d'exercice de ce recours desquelles il ressort que la personne pourra effectivement l'exercer doivent être considérées comme des assurances suffisantes au sens de l'alinéa premier.

    Art. 8. Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est belge ou réside en Belgique, la remise petit être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l'Etat d'émission.

    Section 2. - La procédure d'exécution.

    Sous-Section 1er. - L'arrestation.

    Art. 9. § 1er. Un signalement effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la Convention d'application du 19 juin...

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