Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, de 9 mai 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement :

  1. la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;

  2. la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

    CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

    Art. 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  3. ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;

  4. le ministre : le ministre de l'Emploi;

  5. ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni citoyen de l'Union au sens de l'article 20, 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni une personne jouissant du droit de l'Union à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontière Schengen;

  6. jeune au pair : le jeune qui est accueilli temporairement au sein d'une famille, où il est logé et nourri en contrepartie de légères tâches courantes d'ordre familial, en vue de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'accroître sa culture générale par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie de la famille d'accueil.

    Art. 4. La présente loi s'applique aux travailleurs étrangers et aux employeurs. Pour l'application de la présente loi, sont assimilés :

  7. aux travailleurs étrangers : les ressortissants étrangers qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;

  8. aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

    CHAPITRE 3. - Autorisation de travail sur la base d'une situation particulière de séjour

    Art. 5. § 1er. Les ressortissants étrangers qui ont un droit de séjour en Belgique sur la base d'une situation particulière de séjour, sont autorisés à travailler dans les conditions et modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT