Loi relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'intégrité communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, de 15 janvier 2024

TITRE 1er. - Dispositions introductives et champ d'application

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:

  1. "CIEAR": le Centre d'Information et d'Expertise d'Arrondissement tel que créé par l'article 32;

  2. "DEIPP": la Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics telle que créée par l'article 4;

  3. "approche administrative": l'ensemble des décisions administratives préventives permettant de garantir l'ordre public et la sécurité et d'empêcher les nuisances;

  4. "activité économique": toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché;

  5. "secteur économique": un ensemble d'un certain type d'activités économiques;

  6. "criminalité déstabilisante": criminalité qui trouve son origine dans les faits punissables visés à l'article 119ter, § 10, alinéa 5, de la Nouvelle Loi communale et qui, de ce fait, porte atteinte ou peut porter atteinte aux structures sociales ou à la confiance qu'elles inspirent et qui, de ce fait, entraîne ou peut entraîner une perturbation sociale et/ou économique;

  7. "enquête d'intégrité": l'enquête visée à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, menée par la commune en ce qui concerne l'implantation ou l'exploitation d'établissements accessibles au public où se déroulent ou se dérouleront des activités économiques, et qui vise à empêcher la criminalité déstabilisante;

  8. "établissement accessible au public": tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans y avoir été invitées de façon individuelle;

  9. "Règlement (UE) 2016/679": règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

  10. "jour ouvrable": tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés;

  11. "numéro bis": le numéro d'identification attribué en application de l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

    Art. 3. La présente loi s'applique à l'enquête d'intégrité qui est menée conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale.

    TITRE 2. - Création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics

    CHAPITRE 1er. - La Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics

    Art. 4. Il est créé une Direction chargée de l'Evaluation de l'Intégrité pour les Pouvoirs publics, ci-après dénommée "DEIPP", à savoir un organisme chargé d'effectuer des analyses et d'émettre des avis en matière de criminalité déstabilisante conformément aux articles 6 à 9.

    La DEIPP est placée sous l'autorité conjointe du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et du ministre qui a la Justice dans ses attributions, qui sont chargés de l'organisation et de l'administration générale, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.

    Art. 5. § 1er. La DEIPP se compose:

  12. d'un directeur et d'un directeur adjoint;

  13. de membres du personnel qui sont détachés par les services visés à l'article 21, § 1er, alinéa 1er;

  14. d'un service d'appui, constitué d'analystes et de personnel administratif.

    Dans le cas où les services visés à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, ne détacheraient pas de membres du personnel à la DEIPP, ils désignent un collaborateur de liaison pour la DEIPP. Le Roi désigne un magistrat de liaison et un magistrat de surveillance.

    § 2. Le directeur, le directeur adjoint et les membres du personnel du service d'appui sont désignés par le Roi, sur proposition du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et du ministre qui a la Justice dans ses attributions. Les membres du personnel détachés sont désignés par le Roi, sur proposition du ministre compétent pour le service au départ duquel la personne concernée est détachée. Le magistrat de liaison et le magistrat de surveillance sont désignés par le Roi, sur proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions et après avis conforme du Collège des procureurs généraux.

    Les membres du personnel détachés et les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité du directeur et du directeur adjoint de la DEIPP.

    Le Roi détermine, sur proposition du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et du ministre qui a la Justice dans ses attributions, le statut du personnel.

    En ce qui concerne les membres du personnel détachés, le Roi détermine, sur proposition du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et du ministre qui a la Justice dans ses attributions et après avis du ministre compétent pour le service au départ duquel la personne concernée est détachée:

    - le statut du personnel, sans porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine;

    - les règles spécifiques en ce qui concerne l'évaluation et les mesures d'ordre;

    - les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au détachement.

    § 3. Le directeur et le directeur adjoint sont responsables:

  15. de l'organisation et du fonctionnement de la DEIPP;

  16. de la gestion journalière de la DEIPP.

    Le directeur est responsable:

  17. du contrôle de la collecte et du traitement des données à caractère personnel et des informations recueillies par la DEIPP, sans préjudice des compétences des autorités désignées par la loi;

  18. de la gestion et de l'utilisation du système de gestion pour la délivrance d'avis de la DEIPP;

  19. du respect de la légalité et de la régularité de la procédure des avis délivrés par la DEIPP.

    Le directeur est assisté dans ces tâches par le directeur adjoint.

    § 4. Au moment de leur désignation, le directeur, le directeur adjoint, les membres du personnel détachés et les membres du personnel du service d'appui doivent répondre aux conditions suivantes:

  20. jouir des droits civils et politiques;

  21. disposer d'une expérience utile pour les missions de la DEIPP.

    Au moment de leur désignation, le directeur et le directeur adjoint doivent avoir la nationalité belge et être domiciliés en Belgique.

    Le directeur, le directeur adjoint et les membres du personnel détachés doivent, au moment de leur entrée en service, être détenteurs d'une habilitation de sécurité de niveau "TRèS SECRET" conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Les membres des services d'appui doivent, au moment de leur entrée en service, être détenteurs d'une habilitation de sécurité de niveau "SECRET" conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

    Le directeur et le directeur adjoint n'appartiennent pas au même rôle linguistique.

    Le directeur et le directeur adjoint sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.

    A l'expiration du mandat du directeur, le nouveau directeur ne peut pas appartenir au même rôle linguistique que l'ancien directeur, sauf si le mandat du directeur adjoint a été renouvelé.

    A l'expiration du mandat du directeur adjoint, le nouveau directeur adjoint ne peut pas appartenir au même rôle linguistique que l'ancien directeur adjoint, sauf si le mandat du directeur a été renouvelé.

    En cas de cessation anticipée du mandat de directeur ou de directeur adjoint, il est pourvu à sa succession le plus rapidement possible afin d'achever la désignation en cours.

    CHAPITRE 2. - Les missions et le fonctionnement de la DEIPP

    Art. 6. § 1er. La DEIPP suit les développements en matière de criminalité déstabilisante dans le but d'élaborer au moins une fois par an une analyse de risques des secteurs et activités économiques au sein desquels la criminalité déstabilisante peut se manifester.

    Pour élaborer cette analyse de risques, la DEIPP se base entre autres sur les données du Registre Central des Enquêtes d'intégrité visé à l'article 10, sur les avis remis aux communes conformément à l'article 23 et sur des données scientifiques objectives.

    L'analyse de risques peut être classifiée conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

    § 2. La DEIPP fait rapport de l'analyse de risques visée au paragraphe 1er au moins une fois par an au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

    L'analyse de risques visée au paragraphe 1er contient un avis non contraignant concernant les secteurs et activités économiques qui, conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, peuvent être soumis à une enquête d'intégrité. L'avis peut être différencié géographiquement.

    L'analyse de risques ne peut mentionner aucune donnée à caractère personnel.

    § 3. Tenant compte de l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les secteurs et activités économiques pour lesquels une ordonnance de police communale peut être adoptée conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale.

    Au cas où l'arrêté royal énumérant les secteurs et activités économiques serait modifié ou remplacé et l'ordonnance de police communale actuelle comprendrait des secteurs ou activités économiques qui ne sont plus mentionnés dans l'arrêté royal modifié ou nouveau, le conseil communal modifie ou remplace le plus rapidement possible l'ordonnance de police communale.

    Le conseil communal peut à tout moment étendre l'ordonnance de police communale aux secteurs et activités économiques qui étaient déjà mentionnés dans l'arrêté royal ou qui ont été ajoutés à l'arrêté royal, moyennant une motivation et une analyse de risques préalable visées à l'article...

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