Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé, de 23 mars 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions, dans le secteur des soins de santé et les professions de santé.

CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Art. 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

  1. "Directive 2005/36/CE": la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

  2. "titre professionnel protégé": une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'usage d'un titre dans une activité professionnelle ou un groupe d'activités professionnelles est subordonné, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, et dans le cadre de laquelle l'usage abusif d'un tel titre est passible de sanctions;

  3. "activités réservées": une forme de réglementation d'une profession dans le cadre de laquelle l'accès à une activité professionnelle ou à un groupe d'activités professionnelles est réservé, directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, aux membres d'une profession réglementée détenteurs d'une qualification professionnelle déterminée, y compris lorsque l'activité est partagée avec d'autres professions réglementées;

  4. "disposition réglementant une profession": toute disposition législative, réglementaire ou administrative qui limite l'accès à une profession ou l'exercice de celle-ci, ou une modalité de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application des législations et réglementations fédérales en matière de santé et de professions des soins de santé tombant sous le champ d'application de la Directive 2005/36/CE;

  5. "autorité": une autorité publique ou toute autre autorité compétente, en vertu de la législation ou de la réglementation, pour adopter des dispositions réglementant une profession dans le secteur de la santé ou une profession de soins de santé.

  6. "organes d'avis ou de concertation": les organes d'avis ou de concertation institués par ou en vertu d'une loi auprès d'une autorité.

§ 2. Sous réserve des définitions reprises au paragraphe 1er, les définitions de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE s'appliquent à la présente loi.

Art. 4. La présente loi s'applique aux dispositions réglementant une profession dans le cadre de la compétence fédérale de la politique de la santé telle qu'elle résulte notamment des exceptions aux compétences communautaires énoncées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou une profession de soins de santé telle que visée à l'article 6, § 1er, VI, 6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du champ d'application de la Directive 2005/36/CE.

Lorsque et dans la mesure où des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un texte transposant un acte distinct de l'Union qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.

CHAPITRE 3. - Principe de non-discrimination et objectifs d'intérêt général

Art. 5. Avant d'adopter de nouvelles dispositions réglementant une profession ou de modifier de telles...

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