Loi relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges, de 2 mars 2015

CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

  1. "passeport belge" : le titre de voyage uniquement délivré aux Belges, qui se présente sous la forme d'un livret dont le contenu et la forme sont fixés par des accords internationaux;

  2. "titre de voyage belge": le titre de voyage délivré dans des circonstances spéciales à des Belges et à des non-Belges. Ce document peut se présenter sous d'autres formes que celle du livret visé au 1° ;

  3. "le ministre": le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;

  4. "SPF Affaires étrangères": le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

  5. "SPF Intérieur": le Service Public Fédéral Intérieur;

  6. "suppression de données": l'effacement de données à caractère personnel d'un traitement automatisé déterminé et leur transfert vers d'autres traitements automatisés de données;

  7. "destruction de données": l'effacement définitif et irrémédiable de données à caractère personnel d'un traitement automatisé déterminé, sans que ces données ne soient plus conservées ailleurs ou sous quelque forme que ce soit.

    CHAPITRE 2. - Traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la production des passeports et des titres de voyage belges

    Art. 3. Le ministre est responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de la production des passeports et titres de voyage belges.

    Art. 4. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 3 sont:

  8. données relatives au titulaire du passeport ou du titre de voyage belge:

    1. le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe;

    2. la signature;

    3. le numéro de Registre national;

    4. l'image numérisée de la photo faciale du titulaire;

    5. l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou d'inaptitude, d'un autre doigt de chaque main;

    6. la nationalité (sauf pour les titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés);

    7. l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de GSM;

  9. données relatives au passeport ou au titre de voyage belge:

    1. numéro du passeport ou du titre de voyage belge;

    2. type de passeport ou titre de voyage belge;

    3. procédure de demande (normale ou urgente);

    4. date et lieu de délivrance;

    5. autorité de délivrance;

    6. date d'expiration;

  10. données relatives à la production du passeport ou du titre de voyage belge:

    1. lieu de production;

    2. lieu de dépôt de la demande;

    3. date de réception de la demande;

    4. numéro d'ordre de la demande;

    5. refus éventuel de la demande;

    6. mention du statut de production du passeport ou du titre de voyage belge et de la date de ce statut;

    7. date de l'envoi du passeport ou du titre de voyage belge à l'administration de dépôt de la demande;

    8. administration de dépôt de la demande;

    9. numéro d'envoi;

    10. données de facturation;

    11. données concernant le remplacement gratuit du passeport ou du titre de voyage belge.

    Art. 5. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 3 sont conservées pendant trois mois.

    Après cette période, les données suivantes sont détruites, sauf lorsque le Belge à l'étranger demande expressément leur conservation pendant dix ans en application de l'article 15, alinéa 2:

  11. l'image numérisée des empreintes digitales de l'index de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en cas d'invalidité ou d'inaptitude, d'un autre doigt de chaque main;

  12. l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de GSM.

    Les autres données sont supprimées de ce traitement de données. Elles sont toutes ou en partie transmises aux traitements automatisés visés aux articles 16, 20 et 24.

    Art. 6. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé visé à l'article 3 sont exclusivement utilisées par le personnel du SPF Affaires étrangères affecté dans le service qui met en oeuvre ledit traitement automatisé, ainsi que par le personnel chargé des demandes de passeports et titres de voyage belges énuméré ci-après:

  13. le personnel chargé de l'application de la réglementation relative aux passeports et titres de voyage au SPF Affaires étrangères, individuellement habilité par le ministre ou par le personnel que le ministre a désigné à cet effet;

  14. le personnel des communes et provinces chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par le bourgmestre ou le gouverneur;

  15. le personnel diplomatique et consulaire chargé de la délivrance des passeports et titres de voyage, individuellement habilité par l'ambassadeur ou le consul;

  16. le personnel chargé de la délivrance des passeports diplomatiques et de service au ministère de la Défense, individuellement habilité par le ministre de la Défense ou par le personnel désigné par le ministre de la Défense à cet effet;

  17. l'entreprise chargée de la production des passeports et titres de voyage et les personnes strictement habilitées par elle en son sein, et ce, aux seules fins de production et de délivrance des passeports et titres de voyage.

    CHAPITRE 3. - Enregistrement des données à caractère personnel sur la puce électronique des passeports et titres de voyage belges

    Art. 7. Afin d'identifier les titulaires des passeports et titres de voyage belges, ceux-ci comportent une puce électronique contenant des données à caractère personnel.

    Art. 8. Les données à caractère personnel stockées sur la puce électronique visée à l'article 7 sont:

  18. le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe;

  19. l'image numérisée de la photo faciale et des empreintes digitales;

  20. la nationalité...

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