Loi réglant certaines activités militaires, de 25 mars 2024

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'article 144quinquies du Code judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit :

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du ministère public ou d'un membre de la police fédérale sur le théâtre d'opération en dehors du territoire belge, et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, le procureur fédéral peut, en cas d'urgence, charger le commandant du détachement, ou les militaires désignés par ce dernier, par préférence les membres de la police militaire, de prendre, sous la direction, l'autorité et la responsabilité du parquet fédéral, des mesures conservatoires et temporaires qu'il détermine.

Dès l'arrivée du magistrat du ministère public ou d'un membre de la police fédérale sur le théâtre d'opération, le commandant du détachement ou les militaires désignés par ce dernier sont définitivement déchargés de cette mission.

Art. 3. Les membres des Forces armées chargés d'accomplir les missions visées à l'article 2 auront suivi avec fruit une formation adaptée à la spécificité de ces missions.

Art. 4. Les articles 2 et 3 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi au Moniteur...

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