Loi-programme (I), de 26 décembre 2022

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Budget

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral

Art. 2. A l'article 46 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifié en dernier lieu par la loi du 12 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

  1. il est complété par le 8° rédigé comme suit: "8° un rapport sur les spending reviews effectués pendant l'année en cours, les actions qui y sont liées et un calendrier pour les spending reviews à effectuer,";

  2. il est complété par un alinéa rédigé comme suit: "par "spending review" visé à l'alinéa 1er, 8°, on entend "un processus collaboratif de développement et d'adoption d'options politiques en analysant les dépenses et politiques existantes du gouvernement dans des domaines définis, et en reliant ces options au processus budgétaire.".

    TITRE 3. - Energie

    CHAPITRE 1er. - Octroi d'une allocation pour l'acquisition de pellets en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée

    Art. 3. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:

  3. "habitation": tout bâtiment ou partie de bâtiment situé en Belgique et utilisé en tout ou en partie comme résidence principale privée individuelle ou faisant partie d'une copropriété;

  4. "ayant droit": l'occupant de l'habitation en vertu d'un droit réel immobilier ou d'un droit personnel qu'est le contrat de louage d'immeubles, dont le chauffage principal est un chauffage aux pellets, qui acquitte le prix de la fourniture de pellets en vrac destiné au chauffage de cette habitation et qui, au moment de l'introduction de sa demande, n'est pas éligible et n'a pas introduit de demande pour l'allocation octroyée pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée ni pour la prime fédérale de gaz et qui n'a pas bénéficié du tarif social gaz au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

  5. "pellets en vrac": une quantité de pellets d'au moins 500 kg livrée par une entreprise par camion-souffleur ou sur des palettes;

  6. "gestionnaire de copropriété": personne physique ou morale qui gère la copropriété;

  7. "ménage": la personne physique qui vit habituellement seule ou les personnes qui occupent habituellement le même logement et y vivent ensemble, la composition de la famille étant déterminée sur la base des données du Registre national des personnes physiques;

  8. "Registre national": le Registre national des personnes physiques établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

  9. "SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

  10. "formulaire type A": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement individuel et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;

  11. "formulaire type B": formulaire utilisé par l'ayant droit occupant un logement en copropriété et qui est disponible sur le site internet du SPF Economie;

  12. "entreprise": l'entreprise distributrice de pellets en vrac.

    Art. 4. § 1er. Une allocation de 250 euros nets est accordée, de manière unique et forfaitaire, à tout ayant droit ayant été livré de pellets en vrac, par une entreprise entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus, en tant qu'intervention dans le paiement de la fourniture de pellets en vrac destinés au chauffage de sa résidence principale.

    Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, une seule allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée.

    L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique. L'ayant droit joint à sa demande:

  13. la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;

  14. la preuve de paiement de la facture ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné ou une attestation du CPAS ou du fournisseur ou tout autre document prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement.

    Les données requises pour la demande comprennent:

  15. le nom et le prénom du demandeur;

  16. le numéro d'identification du Registre national du demandeur;

  17. l'adresse du domicile principal du demandeur;

  18. le numéro de compte bancaire sur lequel le montant peut être versé;

  19. le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;

  20. le numéro d'entreprise de l'entreprise;

  21. le numéro de client;

  22. la date de la facture;

  23. le numéro de la facture;

  24. la date de livraison;

  25. une déclaration sur l'honneur confirmant l'utilisation du chauffage à pellets comme système de chauffage principal et la véracité des informations données.

    § 2. L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est également accordée aux ménages qui habitent dans un immeuble à appartements faisant partie d'une copropriété ou d'un immeuble de rapport dont le chauffage aux pellets est assuré par une installation collective.

    L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est accordée sur la base d'une demande de l'ayant droit via une plateforme informatique.

    Les données requises pour la demande comprennent:

  26. le nom et le prénom du demandeur;

  27. le numéro d'identification du Registre national du demandeur;

  28. l'adresse du domicile principal du demandeur;

  29. le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail du demandeur;

  30. le numéro d'entreprise de la copropriété;

  31. le numéro de compte bancaire du demandeur;

  32. une déclaration sur l'honneur confirmant que les informations données sont correctes.

    § 3. Les demandes peuvent être introduites jusqu'au 30 avril 2023 inclus.

    § 4. La demande est introduite en ligne ou communiquée au SPF Economie par courrier recommandé à l'adresse renseignée sur le site internet du SPF Economie.

    § 5. Les demandes visées aux paragraphes 1er et 2 qui ne sont pas complétées entièrement ou dûment, n'entrent en aucun cas en ligne de compte pour l'allocation de chauffage pour pellets en vrac. Dans ce cas, la demande peut être complétée et réintroduite au plus tard le 30 avril 2023 inclus.

    § 6. La procédure de gestion des demandes est disponible sur le site internet du SPF Economie.

    Art. 5. Les gestionnaires de copropriété fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées aux pellets en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus:

  33. le numéro d'entreprise des copropriétés qu'ils gèrent et sont chauffées aux pellets en vrac;

  34. le numéro d'entreprise de l'entreprise;

  35. le numéro de client;

  36. le numéro de la facture;

  37. la date de la facture;

  38. la date de livraison;

  39. la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;

  40. la preuve de paiement de la facture ;

  41. l'adresse de livraison.

    Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.

    Art. 6. Les propriétaires d'un ou plusieurs immeubles de rapport fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées aux pellets en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 1er juin 2022 et le 31 mars 2023 inclus:

  42. le numéro d'entreprise de l'entreprise;

  43. le numéro de client;

  44. le numéro de la facture;

  45. la date de la facture;

  46. la date de livraison;

  47. la copie de la facture d'une livraison de pellets en vrac destinés au chauffage;

  48. la preuve de paiement de la facture;

  49. l'adresse de livraison.

    Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.

    Art. 7. Le SPF Economie a pour mission d'octroyer l'allocation de chauffage pour pellets en vrac. Il vérifie si l'ayant droit respecte les conditions d'éligibilité à l'allocation. Il vérifie notamment:

  50. si le demandeur a droit à l'allocation visée à l'article 4;

  51. si le demandeur utilise des pellets en vrac en vue de chauffer son habitation;

  52. si l'adresse de livraison correspond à l'adresse où le demandeur a sa résidence principale.

    Afin d'exercer la mission visée à l'alinéa 1er, les entreprises fournissent, via une plateforme informatique, au SPF Economie, au minimum une fois par semaine, une liste de leurs clients comprenant les données suivantes:

  53. le numéro de client;

  54. le numéro de la facture;

  55. l'adresse de livraison;

  56. la date de livraison;

  57. le numéro d'entreprise de leur client;

  58. la date de la facture.

    Les données visées à l'alinéa 2 antérieures à l'entrée en vigueur du présent chapitre sont également rapportées rétroactivement à partir du 1er juin 2022, dans un délai de trois semaines après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

    Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.

    La procédure de gestion des contrôles est disponible sur le site internet du SPF Economie.

    Art. 8. Le SPF Economie statue sur la recevabilité de la demande dans les deux mois suivant sa réception, et au plus tard le 30 juin 2023.

    L'allocation de chauffage pour pellets en vrac est payée dans un délai raisonnable sur le compte bancaire renseigné sur le formulaire type A ou type B.

    Art. 9. Le financement de l'allocation de chauffage pour pellets en vrac est supporté par le budget de l'Etat.

    Art. 10. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la mission du SPF Economie visée à l'article 7, le SPF Economie peut consulter le Registre national, conformément à l'autorisation accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, en vertu de l'article 5, § 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

    Le Registre national transmet les données suivantes:

  59. le nom et les prénoms;

  60. la résidence principale;

  61. la date du décès;

  62. la composition de ménage;

  63. le numéro d'identification du Registre national;

  64. la date de la dernière mise à jour.

    Art. 11. Le SPF...

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