Loi-programme (I)., de 27 décembre 2006

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts.

Section 1re. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2. Un article 52bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée :

" Art. 52bis. - § 1er. Lorsque les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions découvrent à l'occasion de leurs investigations des marchandises pour lesquelles il peut être raisonnablement présumé que les dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution en matiere de T.V.A. n'ont pas été respectées en raison de l'impossibilité d'identifier les parties intervenantes ou d'établir l'origine, la quantité, le prix ou la valeur des marchandises, ils peuvent procéder à la saisie conservatoire de ces marchandises ainsi que des moyens servant à les transporter.

Les agents précités dressent un procès-verbal de saisie relatant les faits constatés qui établissent ou qui concourent à établir le non-respect des dispositions légales ou réglementaires en la matière et contenant un inventaire des biens faisant l'objet de la saisie. Ce procès-verbal est notifié au détenteur au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa rédaction.

Si le détenteur apporte les preuves de l'origine, de la quantité, du prix ou de la valeur des marchandises et de l'identité des parties, l'administration prononce la mainlevée de la saisie.

En cas de détournement frauduleux par le détenteur des biens faisant l'objet de la mesure de saisie, les dispositions de l'article 507 du Code pénal sont applicables.

§ 2. A peine de nullité, la validité de la saisie visée au § 1er doit être confirmée dans un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal visé au § 1er, alinéa 2, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite. La procédure est introduite par voie de requête unilatérale. La décision du juge des saisies est exécutoire nonobstant tout recours.

§ 3. Si le détenteur conteste le bien-fondé de la saisie visée au § 1er, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies dans le ressort duquel se situe le bureau où la perception doit être faite. "

Art. 3. A l'article 87 du même Code, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Le privilège visé à l'article 86, a le même rang que celui qui est visé à l'article 19, 4°ter, de la loi du 16 décembre 1851. "

Art. 4. Un article 88bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 88bis. - § 1er. Par décision motivée du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, une garantie réelle ou une caution personnelle peut être exigée de toute personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4, lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage du Trésor, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent, pour une période de douze mois civils, en vertu du présent Code ou en exécution de celui-ci.

Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Roi.

§ 2. Dans le mois de la notification de la décision visée au § 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.

La procédure est poursuivie selon les formes du référé.

§ 3. La garantie réelle ou la caution personnelle visée au § 1er doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision du directeur ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée, à moins que le redevable intéressé ne cesse, avant l'expiration de ce délai, d'exercer toute activité économique d'où il résulte qu'il est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 et 4. "

Art. 5. Un article 88ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 88ter. - § 1er. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où le redevable de la taxe exerce son activité économique :

  1. soit lorsque les garanties visées à l'article 88bis ne sont pas constituées;

  2. soit en cas de non-paiement répété de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 93undecies C, § 2, alinéa 2, sauf si le non-paiement provient de difficultés financières des débiteurs de l'assujetti qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.

    Par " établissements ", on entend notamment au sens du présent paragraphe les locaux où une activité économique est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.

    § 2. La décision du directeur régional est notifiée par huissier de justice.

    La décision est exécutoire à l'expiration du délai de deux mois à dater de la notification de la décision, à moins que le redevable de la taxe introduise un recours devant le tribunal compétent avant l'expiration de ce délai. "

    Art. 6. Un article 89bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

    " Art. 89bis. - En cas d'action en justice, la dette fiscale contestée, composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des frais y afférents, peut faire l'objet pour le tout, sur la base de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au redevable conformément à l'article 85, de saisies conservatoires ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement. "

    Art. 7. Un article 93undecies D, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

    " Art. 93undecies D. - Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 250 EUR, sont personnellement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par lettre recommandée à la poste, au moins huit jours ouvrables à l'avance, le fonctionnaire chargé du recouvrement dont relève le propriétaire desdits meubles.

    Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires faite par le fonctionnaire chargé du recouvrement compétent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'alinéa 1er. "

    Section 2. - Code des impôts sur les revenus 1992.

    Art. 8. L'article 319bis du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par l'alinéa suivant :

    " Les pouvoirs des fonctionnaires chargés du recouvrement visés à l'alinéa 1er s'exercent également sans les limitations prévues à l'égard des établissements visés à l'article 318. "

    Art. 9. Un article 421bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 :

    " Art. 421bis. - § 1er. Le directeur régional des contributions directes peut, par décision motivée, ordonner la fermeture, pour une période déterminée, des établissements où le contribuable exerce son activité économique :

  3. soit lorsque les garanties visées à l'article 421 ne sont pas constituées;

  4. soit en cas de non-paiement répété du précompte professionnel au sens de l'article 442quater, § 2, alinéa 2, sauf si le non-paiement provient de difficultés financières des débiteurs du contribuable qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.

    Par " établissements ", on entend notamment au sens du présent paragraphe les locaux où une activité économique est exercée, les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages et terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.

    § 2. La décision du directeur régional est notifiée par huissier de justice.

    La décision est exécutoire à l'expiration du délai de deux mois à dater de la notification de la décision, à moins que le contribuable introduise un recours devant le tribunal compétent avant l'expiration de ce délai. "

    Art. 10. L'article 454 du Code des impôts sur les revenus 1992 est abrogé.

    CHAPITRE II. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Section 1re. - Impôt des personnes physiques.

    Art. 11. A l'article 145.24, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004 et par la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots " 1.000 euros " sont remplacés par les mots " 2.000 EUR ".

    Art. 12. Dans le titre II, chapitre III, section 1re du même Code, l'intitulé de la sous-section IInonies, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004, est remplace comme suit :

    " Sous-section IInonies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre ou un véhicule diesel équipé d'un filtre à particules ".

    Art. 13. L'article 145.28 du même Code, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004, dont le texte actuel devient le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

    " § 2. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus dont le moteur est alimenté au diesel pour autant qu'il soit équipé d'origine d'un filtre à particules et qu'il emette moins de 130 grammes de (CO2) par kilomètre.

    Les véhicules visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la conduite...

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