Loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive ' Services de médias audiovisuels '), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, de 21 juillet 2021

CHAPITRE. 1er -. Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.

Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 2. Dans l'article 2 de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est complété par les mots " , modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive " Services de médias audiovisuels "), compte tenu de l'évolution des réalités du marché ";

  2. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. ".

    Art. 3. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le 3° est remplacé par ce qui suit :

    " 3° " autorité réglementaire nationale " : l'organisme ou les organismes chargés par un Etat membre de l'Union européenne d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ou des tâches qui sont assignées dans la directive " Services de médias audiovisuels "; ";

  4. le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    " 4° /1 " comité de contact " : le comité de contact institué par l'article 29 de la directive " Services de médias audiovisuels "; ";

  5. le 5° est remplacé par ce qui suit :

    " 5° " service de médias audiovisuels " :

    a) un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée telle que définie au 10°, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au 6° ;

    b) une communication commerciale audiovisuelle; ";

  6. au 6°, entre les mots " un service de médias audiovisuels " et les mots " fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels " sont insérés les mots " non linéaire ";

  7. le 6° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    " 6° /1 " service de plateformes de partage de vidéos " : un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement; ";

  8. le 7° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    " 7° /1 " décision éditoriale " : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée à la gestion quotidienne du service de médias audiovisuels; ";

  9. le 9° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    " 9° /1 " fournisseur de plateformes de partage de vidéos " : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos; ";

  10. au 10°, entre les mots " un service de médias audiovisue "ls " et les mots " fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels " est inséré le mot " linéaire ";

  11. au 11°, les mots " constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle " sont remplacés par les mots " constituant un seul élément quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ";

  12. le 11° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    " 11° /1 " vidéo créée par l'utilisateur " : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur; ";

  13. au 12°, les mots " ou une vidéo crée par un utilisateur " sont insérés entres les mots " accompagnent un programme " et les mots " ou y sont insérées moyennant paiement ";

  14. au 14°, les mots " ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels " sont remplacés par les mots " , ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ";

  15. au 15°, les mots " ou dans une vidéo créée par l'utilisateur " sont insérés entre les mots " un programme " et les mots " , moyennant paiement ";

  16. le 17° est remplacé par ce qui suit :

    " 17° " publicité télévisée " : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations; ";

  17. au 20° les mots " ou d'un fournisseur de plateformes de partages de vidéos " sont insérés entre les mots " services de médias audiovisuels " et les mots " et qui vise à ";

  18. le 22° est complété par les mots " ou un service de plateformes de partage de vidéos, ou qui crée ou télécharge des vidéos vers une plateforme de partage de vidéos ";

  19. le 22° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    " 22° /1 " utilisateur final " : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;";

  20. aux 24° et 25°, les modifications suivantes sont apportées :

    a) le 24° est remplacé par ce qui suit :

    " 24° " consommateur " : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; ";

    b) au 25°, les mots " d'une ressource associée " sont remplacés par les mots " d'un service de plateformes de partage de vidéos ";

  21. le 27° est remplacé par ce qui suit :

    " 27° " service de communications électroniques " : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos; ";

  22. au 31°, à la fin de la phrase, les mots " et l'accès aux services de réseaux virtuels; " sont abrogés;

  23. l'article est complété par un 44° rédigé comme suit :

    " 44° " plateforme de distribution fermée " : une plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un fournisseur de services de médias audiovisuels nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où le fournisseur de services de médias audiovisuels est son propre distributeur de services, les services de médias audiovisuels qu'il fournit et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'entreprise ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens; ".

    Art. 4. Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

    " Art. 3/1. Les autorités fédérales, dans la mesure où leurs compétences sont concernées, promeuvent le respect des codes de conduite de l'Union européenne qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, et en particulier des articles 14, 17/1, 29/1 à 29/3, 29/5 et 29/6.

    Si une autorité fédérale impose des règles plus détaillées ou plus strictes que celles préconisées par les codes de conduite de l'Union européenne, elle en avertit la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT