Loi portant réforme du statut des huissiers de justice et autres dispositions diverses, de 26 décembre 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. A l'article 509, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 13 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 3, la phrase "Ils sont nommés à vie par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515." est remplacée par les phrases: "Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.";

  2. le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.".

    Art. 3. A l'article 510 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  3. le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans.";

  4. le paragraphe 3, 2°, est remplacé par ce qui suit:

    "2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction visée. Le respect de cette condition est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire fourni dont la date est postérieure à la publication de l'appel aux candidats visé au paragraphe 2, alinéa 2, dont il ressort que le candidat-huissier de justice n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée.".

    Art. 4. Dans l'article 511, § 4, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les phrases "Le carnet de stage est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est remis au stagiaire contre accusé de réception. Le deuxième est transmis à la Chambre nationale des huissiers de justice." sont remplacées par la phrase "La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.".

    Art. 5. A l'article 512 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  5. au paragraphe 2, 2°, les mots "qui sont issus de trois arrondissements judiciaires différents," sont remplacés par les mots "qui sont issus d'au moins deux arrondissements judiciaires différents et, lorsqu'ils sont issus du même arrondissement judiciaire, qui sont issus de deux cantons judiciaires différents,";

  6. au paragraphe 2, 2°, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans";

  7. au paragraphe 3, l'alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:

    "Aucun membre ne peut avoir atteint l'âge de soixante-six ans au moment de l'introduction de sa candidature sauf s'il peut encore exercer sa profession pendant quatre années complètes, et à condition de ne pas avoir atteint l'âge de septante et un ans au moment de la candidature.";

  8. au paragraphe 3, l'alinéa 5 est complété par les mots "ou avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale";

  9. au paragraphe 3, alinéa 6, les mots "Tout membre peut, à sa demande, être déchargé de son mandat par la commission de nomination" sont insérés entre les mots "une seule fois." et les mots "Un membre effectif";

  10. au paragraphe 3, alinéa 6, les mots "ou est démissionnaire" sont insérés entre les mots "son mandat" et les mots "est remplacé";

  11. au paragraphe 3, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante:

    "Si la durée restante du mandat est de moins de deux ans, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.";

  12. au paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

    "En l'absence du président, la présidence de la commission de nomination est assurée par le vice-président et, en l'absence de celui-ci, par le membre présent le plus âgé.";

  13. au paragraphe 4, l'alinéa 2 ancien qui devient l'alinéa 3, est complété par la phrase suivante:

    "En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président issu de la même commission que le président en exercice et, en l'absence de celui-ci, par le membre présent le plus âgé et qui appartient à la même commission que le président en exercice.";

  14. au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots ", ou la majorité des membres de chaque commission de nomination lorsqu'il s'agit d'une délibération ou d'une décision des commissions de nomination réunies," sont insérés entre le mot "membres" et les mots "doit être";

  15. au paragraphe 5, alinéa 2, les mots "du président de la commission de nomination ou du vice-président qui le remplace" sont remplacés par les mots "du membre qui assure la présidence";

  16. le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante:

    "Les membres d'une commission de nomination sont tenus au secret. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.".

    Art. 6. L'article 514 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit:

    " § 4. Un candidat-huissier de justice dont l'inscription au tableau est supprimée, en application du paragraphe 1er, du paragraphe 2 ou de l'article 510, § 1er, peut porter le titre de candidat-huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.".

    Art. 7. A l'article 515 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par les lois des 4 mai 2016 et 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:

  17. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "cinq" est remplacé par le mot "trois";

  18. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "deux" est remplacé par le mot "une";

  19. dans le paragraphe 3, la première phrase de l'alinéa 2 est complété par le mot "exclusivement";

  20. le paragraphe 5, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:

    "Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.";

  21. le paragraphe 6 est abrogé.

    Art. 8. Dans l'article 517, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les mots "la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination" sont remplacés par les mots "l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination qui lui est notifié".

    Art. 9. Dans l'article 518 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 10. A l'article 523 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  22. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou démissionne sans préavis" sont remplacés par les mots ", démissionne ou voit sa nomination annulée";

  23. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en concertation avec le" sont remplacés par les mots "sur proposition du";

  24. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qui suivant le décès ou la démission" sont remplacés par les mots "qui suivent le décès, la démission ou l'annulation de la nomination";

  25. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou démissionnaire" sont remplacés par les mots ", démissionnaire ou dont la nomination a été annulée";

  26. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

    "S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès, de la démission ou de...

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