Loi portant poursuite de la modernisation de l'enregistrement des baux, de 11 juin 2020

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est inséré un article 2quater rédigé comme suit :

"Art.2quater. L'enregistrement d'un acte visé à l'article 19, alinéa 1er, 3°, avec ou sans annexes, ou d'un état des lieux présenté séparément de l'acte visé ci-avant, est subordonné, en cas de présentation sur un support papier, à la présentation en même temps que les documents à enregistrer, d'un formulaire, entièrement et lisiblement complété, dont le Roi établit le modèle.

Le formulaire peut comprendre la mention obligatoire du numéro d'identification ou du numéro d'entreprise, visé à l'article 2, alinéa 4, des parties à l'acte, lorsque ce numéro est disponible.

La présentation à l'enregistrement des documents visés à l'alinéa 1er lieu soit par envoi, via un prestataire de service postal, à l'adresse à déterminer par le Roi, soit par dépôt dans une boîte aux lettres déterminée par le Roi.

En cas de refus d'exécuter la formalité de l'enregistrement en raison du non-respect des dispositions qui précèdent, le requérant en est informé.

Le présent article n'est pas d'application dans le cas visé à l'article 25.".

Art. 3. L'article 5 du même Code, rétabli par la loi du 28 avril 2019, est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 8, alinéa 2 du même Code, inséré par la loi du 28 avril 2019, les mots "article 5" sont remplacés par les mots "article 2quater".

Art. 5. Dans l'article 83, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi-programme du 28 juin 2013, les mots "de l'article 161, 12° " sont remplacés par les mots "des articles 2quater et 161, 12° ".

Art...

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