Loi portant portant dispositions diverses en matière civile et judiciaire, de 19 décembre 2023

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'ancien Code civil

Art. 2. Dans l'article 51 de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 18 juin 2018, il est inséré un 5° /1 rédigé comme suit:

"5° /1 le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par l'enfant majeur;".

Art. 3. L'article 63 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, est complété par un 5° rédigé comme suit:

"5° en cas d'application de l'article 335sexies, le numéro de l'acte de reconnaissance qui a servi de base à l'établissement de l'acte de changement de nom."

Art. 4. L'article 313 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. Si la reconnaissance concerne un enfant majeur qui a déjà une descendance et donne lieu au changement de nom de celui-ci, l'acte est notifié ou signifié aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans selon les modalités prévues au paragraphe 3, alinéa 2."

Art. 5. L'article 319bis du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par les lois des 19 septembre 2017 et 18 juin 2018, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Si la reconnaissance concerne un enfant majeur qui a déjà une descendance et donne lieu au changement de nom de celui-ci, l'acte est notifié ou signifié aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans selon les modalités prévues à l'alinéa 2."

Art. 6. L'article 325/6 du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié par les lois des 19 septembre 2017 et 18 juin 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Si la reconnaissance concerne un enfant majeur qui a déjà une descendance et donne lieu au changement de nom de celui-ci, l'acte est notifié ou signifié aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans selon les modalités prévues à l'alinéa 2."

Art. 7. Dans l'article 327/2, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 septembre 2017 et remplacé par la loi du 18 juin 2018, il est inséré un 3° /1, rédigé comme suit:

"3° /1 le cas échéant, la déclaration de choix de nom sur la base de l'article 335, § 3, alinéa 1er, ou de l'article 335ter, § 2, alinéa 1er, et le consentement de l'enfant mineur sur ce choix s'il a atteint l'âge de douze ans;".

Art. 8. L'article 333 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 18 juin 2018 et 31 juillet 2020, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Lorsque la décision donne lieu au changement de nom d'un enfant majeur qui a déjà une descendance, le greffier notifie le dispositif du jugement ou de l'arrêt par pli judiciaire aux descendants au premier degré ayant atteint l'âge de douze ans."

Art. 9. A l'article 335 du même Code, remplacé par la loi du 8 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement ou le maintien de ce seul lien de filiation, le nom est déterminé conformément aux alinéas 1er et 2.";

  2. dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est abrogé;

  3. dans le paragraphe 3, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

    "Si la filiation paternelle ou maternelle est établie par reconnaissance après l'établissement de la filiation à l'égard de l'autre parent, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er au moment de la déclaration de reconnaissance.

    En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement d'un second lien de filiation ou au remplacement d'un de ces liens, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er ou à l'article 335ter, § 1er.";

  4. dans le paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;

  5. dans le paragraphe 4, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

    "Dans tous les cas où la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de douze ans, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.

    Lorsqu'un choix est possible conformément aux règles visées au paragraphe 1er à l'égard d'un enfant majeur, le choix est exercé par ce dernier.";

  6. dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé;

  7. l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

    " § 5. En cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom, l'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant, les actes de l'état civil auxquels il se rapporte ainsi que, le cas échéant, les actes de ses descendants au premier degré."

    Art. 10. A l'article 335ter du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  8. dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé;

  9. dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

    "Si la filiation à l'égard de la coparente est établie par reconnaissance après l'établissement de la filiation maternelle, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er au moment de la déclaration de reconnaissance.

    En cas d'action judiciaire donnant lieu à l'établissement d'un second lien de filiation ou au remplacement d'un de ces liens, le nom de l'enfant est établi conformément aux règles visées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.";

  10. dans le paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés;

  11. dans le paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

    "Dans tous les cas où la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de douze ans, aucune modification n'est apportée à son nom sans son accord.

    Lorsqu'un choix est possible conformément aux règles visées au paragraphe 1er à l'égard d'un enfant majeur, le choix est exercé par ce dernier.";

  12. dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé;

  13. l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

    " § 5. En cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom, l'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant, les actes de l'état civil auxquels il se rapporte ainsi que, le cas échéant, les actes des descendants au premier degré."

    Art. 11. Dans le livre Ier, titre VII, chapitre 5 du même Code, il est inséré un article 335quinquies, rédigé comme suit:

    "Art. 335quinquies. Le juge acte dans son jugement le nom de l'enfant choisi ou fixé par la loi dans tous les cas de modification de la filiation en suite d'une action judiciaire donnant lieu à un changement de nom."

    Art. 12. Dans le même chapitre, il est inséré un article 335sexies rédigé comme suit:

    "Art. 335sexies. § 1er. Le nom du parent choisi ou fixé à l'occasion d'un changement de filiation conformément aux articles 335, §§ 2 à 4, et 335ter, §§ 2 et 3, s'impose en tout ou partie à leurs descendants au premier degré nés avant ce changement, si c'est le nom de ce parent qui leur a été attribué ou constitue une partie du double nom qui leur a été donné. L'officier de l'état civil compétent en établit immédiatement un acte de changement de nom et l'associera aux actes de l'état civil qui les concernent.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, ce nom n'est attribué à l'enfant ayant atteint l'âge de douze ans qu'avec son consentement. A la demande de l'enfant, assisté le cas échéant par ses parents ou son représentant légal s'il est mineur non émancipé, l'officier de l'état civil compétent en établit un acte de changement de nom et l'associe aux actes de l'état civil qui le concernent. La demande est introduite dans l'année qui suit le jour où la décision relative à la filiation du parent ou l'acte de reconnaissance lui aura été notifié ou signifié."

    Art. 13. Dans l'article 338, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 juin 2018, les mots "1253ter/1, § 3, alinéa 2" sont remplacés par les mots "734/1, § 2".

    Art. 14. L'article 359-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Lorsque la filiation d'origine de l'enfant n'est pas établie ou lorsque le père et la mère de l'enfant, ou le parent unique à l'égard de qui la filiation est établie, sont décédés, présumés absents, sans aucune résidence connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, et que l'enfant n'a pas de représentant légal dans l'Etat d'origine, le consentement à la conversion en adoption plénière est donné par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal, à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, par dérogation à l'article 361-4, 1°, c)."

    Art. 15. A l'article 499/19, § 2, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et remplacé par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  14. les mots "pour autant qu'ils soient antérieurs au décès de la personne protégée," sont abrogés;

  15. le d) est complété par les mots "pour autant qu'ils soient antérieurs au décès de la personne protégée".

    CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

    Art. 16. L'article 76, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Le tribunal civil se compose de la ou des chambres civiles et d'une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable. Lorsque le tribunal de première instance est réparti en divisions, le tribunal civil d'une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable."

    Art. 17. Dans l'article 78 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juillet 2023, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:

    "Chaque chambre de règlement à...

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