Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, de 8 juillet 2018

Titre 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Titre 2. - Le point de contact central des comptes et contrats financiers

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. "BNB" : la Banque nationale de Belgique, visée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

  2. "PCC" : le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la BNB conformément à la présente loi;

  3. "établissement de crédit" : tout établissement de crédit visé à l'article 3, 1° ;

  4. "redevable d'information" : tout établissement relevant d'une des catégories d'établissements financiers visées à l'article 3;

  5. "personne habilitée à recevoir l'information" : toute personne physique ou morale habilitée par le législateur à demander l'information reprise dans le PCC en vue de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui sont confiées par le législateur après avis de l'Autorité de protection des données;

  6. "organisation centralisatrice" : toute organisation habilitée par le Roi à centraliser les demandes d'information du PCC provenant d'une catégorie spécifique de personnes habilitées à recevoir l'information;

  7. "compte bancaire ou de paiement" : tout compte qui est :

    1. soit un compte bancaire, à savoir toute subdivision spécifique dans le plan comptable d'un établissement de crédit, créée en Belgique suite à la conclusion d'un contrat bancaire ou financier avec son client, seul ou conjointement avec d'autres, et permettant d'enregistrer et de suivre de façon individualisée les flux et soldes d'avoirs monétaires détenus par l'établissement de crédit concerné pour compte de ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes, ou mis par l'établissement de crédit concerné à la disposition de ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes, pour autant que ce compte permette de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits ou des versements en espèces, d'effectuer des paiements en faveur de tiers ou de recevoir des paiements d'ordre de tiers,

    2. soit un compte de paiement, tel que défini à l'article 2, 18° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;

  8. "espèces" : billets de banque ou pièces de monnaie qui ont cours légal en Belgique ou à l'étranger et dont la remise au créancier acquitte de plein droit une dette de somme;

  9. "transaction financière impliquant des espèces" :

    1. l'échange d'espèces contre espèces; ou

    2. l'achat ou la vente d'actifs monétaires en métaux précieux contre espèces; ou

    3. le versement d'espèces sur un compte de paiement ou le retrait d'espèces d'un compte de paiement; ou

    4. l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds, contre remise ou retrait d'espèces par le client, agissant en personne ou par un mandataire; ou

    5. toute autre catégorie de transactions impliquant remise ou retrait d'espèces, pour laquelle le Roi est habilité, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières et de la BNB, à étendre l'application de la présente loi, lorsque de telles sortes de transactions impliquant des espèces risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de la grande criminalité.

    N'est cependant pas considéré comme transaction financière impliquant des espèces, le dépôt sur son compte bancaire ou de paiement ou le retrait de son compte bancaire ou de paiement d'espèces effectué par le titulaire ou le co-titulaire de ce compte bancaire ou de paiement, agissant en personne ou par un mandataire;

  10. "contrat financier" : tout contrat visé à l'article 4, 3°, conclu en Belgique par un redevable d'information et dont son client est contractant ou cocontractant à titre principal;

  11. "client" : toute personne physique ou morale qui est:

    1. soit titulaire ou cotitulaire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès d'un redevable d'information;

    2. soit donneur d'ordre ou bénéficiaire en Belgique d'une transaction financière impliquant des espèces effectuée par l'intermédiaire d'un redevable d'information;

    3. soit contractant ou cocontractant à titre principal d'un contrat financier conclu avec un redevable d'information;

  12. "mandataire" : toute personne titulaire d'une procuration, portée à la connaissance du redevable d'information, permettant à la personne concernée de poser pour compte d'un client un acte juridique ayant un impact sur le compte bancaire ou de paiement ouvert par ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes;

  13. "Administration de la Trésorerie" : l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances.

    Art. 3. La présente loi est applicable aux redevables d'information qui suivent :

  14. les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de la même loi;

  15. les sociétés de bourse visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 précitée;

  16. les établissements de paiement visés au livre II, titres II et III, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

  17. les établissements de monnaie électronique visés au livre IV, titres II et III, de la loi du 11 mars 2018 précitée;

  18. les personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

  19. les entreprises d'assurance de droit belge et les entreprises d'assurance de droit étranger qui opèrent en Belgique, par la voie d'une succursale ou sans y être établies, visées à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

  20. les entreprises visées par l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

  21. les prêteurs visés à l'article I/9, 34°, du Code de droit économique;

  22. la société anonyme de droit public bpost, en ce qui concerne les services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;

  23. ainsi que toute autre catégorie d'entités pour laquelle le Roi est habilité, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières, de l'Autorité de protection des données et de la BNB, à étendre l'application de la présente loi lorsque leurs activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de la grande criminalité.

    Art. 4. Chaque redevable d'information communique sans délai les informations suivantes au PCC, en ce qui concerne chacun de ses clients :

  24. l'ouverture ou la fermeture de chaque compte bancaire ou de paiement dont le client est titulaire ou co-titulaire, de même que l'octroi ou la révocation d'une procuration à un ou plusieurs mandataires sur ce compte bancaire ou de paiement et l'identité de ce ou ces mandataire(s), ainsi que sa date et le numéro de ce compte bancaire ou de paiement;

  25. l'existence d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces effectuées par le redevable d'information, par lesquelles des espèces ont été versées ou retirées par son client ou pour son compte ainsi que, dans ce dernier cas, l'identité de la personne physique qui a effectivement versé ou reçu les espèces pour compte de ce client, ainsi que sa date;

  26. l'existence ou la fin de l'existence d'une relation contractuelle avec le client, ainsi que sa date, en ce qui concerne chacun des types des contrats financiers suivants :

    1. la location de coffres, visée à l'article 4, alinéa 1er, 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;

    2. le contrat d'assurance-vie qui relève de la branche 21 visée à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que le contrat d'assurance relevant des branches 23, 25 ou 26 visée à l'annexe II précitée et dont le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance, à l'exception toutefois des assurances décès ainsi que des contrats conclus dans le cadre d'un des trois piliers du système belge des pensions;

    3. la convention portant sur des services d'investissement et/ou des services auxiliaires visés à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 25 avril 2014, en ce compris la tenue pour les besoins du client de dépôts à vue ou à terme renouvelable en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou de restitution, conformément à l'article 533, § 1er, de la même loi;

    4. le crédit hypothécaire, tel que visé à l'article I.9, 53/3° du Code de droit économique, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;

    5. la convention de vente à tempérament, à savoir toute convention, quelle qu'en soit la qualification ou...

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