Loi portant opérationnalisation de la procédure d'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins, de 29 juin 2021

Chapitre 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 2. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, les mots "ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté," sont insérés entre les mots "prévue à l'article 7, 1°, " et les mots "le directeur informe".

Art. 3. A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    "La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle.";

  2. dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    "Quatre mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique.".

    Art. 4. Dans l'article 25/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté," sont insérés entre les mots "l'article 25, § 1er ou § 2," et les mots "le directeur l'informe".

    Art. 5. Dans l'article 26/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté," sont insérés entre les mots "l'article 26, § 1er ou § 2," et les mots "le directeur l'informe".

    Art. 6. A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au greffe du tribunal de l'application des peines ou" et les mots "si le condamné est en détention" sont abrogés;

  4. dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots ", sous réserve de l'application du paragraphe 2/1," sont insérés entre les mots "dans les vingt-quatre heures et" et les mots "en remet";

  5. les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés, rédigés comme suit:

    " § 2/1. Le condamné, dont le greffe de la prison constate, après qu'il s'est spontanément présenté à la prison après réception de l'ordre d'exécution de sa condamnation du ministère public, qu'il doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, peut introduire immédiatement la demande écrite visée au paragraphe 2, sauf si un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32. Le greffe de la prison transmet la demande écrite et la fiche d'écrou au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et remet une copie de la demande écrite et la fiche d'écrou au ministère public.

    L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue une seule fois de plein droit dès l'introduction de la demande écrite. Cette suspension prend fin de plein droit le jour où le jugement du juge de l'application des peines qui statue sur la demande est passé en force de chose jugée ou, en cas d'octroi de la surveillance électronique, au moment du placement effectif sous surveillance électronique. La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension.

    Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la demande écrite au greffe de la prison, le condamné concerné dépose son dossier au greffe du tribunal de l'application des peines. Ce dossier contient la communication des éléments pertinents pour la modalité d'exécution de la peine spécifiquement demandée, à savoir:

    - s'il s'agit d'une demande de surveillance électronique: des...

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