Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, de 20 juillet 2020

CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La garantie de l'Etat est accordée sur les pertes qu'un prêteur subit sur les crédits garantis qu'il a octroyés aux conditions déterminées par ou en vertu la présente loi.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

  1. la garantie de l'Etat: la garantie de l'Etat accordée en vertu de la présente loi;

  2. perte garantie: la perte garantie visée à l'article 11;

  3. un prêteur: un prêteur visé à l'article 5;

  4. un crédit garanti: un crédit au sens de l'article 4;

  5. la loi du 27 mars 2020: la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie de l'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse;

  6. l'arrêté royal du 14 avril 2020: l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus;

  7. la durée d'un crédit: la période entre l'octroi d'un crédit et le jour où l'emprunteur doit avoir remboursé tous les montants dus au titre du crédit;

  8. l'octroi d'un crédit: un crédit est octroyé quand un emprunteur s'est vu accorder contractuellement le droit d'utiliser le crédit en tout ou en partie;

  9. un emprunteur: un emprunteur satisfaisant aux conditions de l'article 6;

  10. une déclaration mensuelle: la déclaration visée à l'article 4, § 6;

  11. un découvert autorisé: une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un emprunteur de prélever des fonds qui dépassent le solde disponible du compte de paiement y attaché;

  12. un crédit de refinancement: un crédit, ou une partie d'un crédit, qui est octroyé pour le remboursement d'un crédit octroyé par un prêteur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en ce compris la prolongation d'un crédit accordé avant l'entrée en vigueur de la présente loi; n'est pas considéré comme crédit de refinancement, un crédit ou une partie d'un crédit octroyé pour le remboursement d'un crédit octroyé en application de la loi du 27 mars 2020, lequel n'a pas été identifié par le prêteur en application de l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 14 avril 2020, et pour lequel le prêteur prévoit devoir accorder une mesure de renégociation à sa date d'échéance;

  13. nouveau prélèvement d'un crédit: le nouveau prélèvement ou renouvellement d'un crédit remboursé en tout ou en partie qui a été octroyé avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et pour autant que le nouveau prélèvement ou le renouvellement ait lieu pour au maximum le même montant en principal;

  14. un contrat de location-financement: un contrat répondant aux critères énoncés à l'article 3:89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations pour la rubrique III.D. Location-financement et droits similaires;

  15. un contrat d'affacturage: un contrat par lequel une partie cède les créances à recouvrer nées de conventions de livraison de marchandises et/ou de prestation de services conclues entre cette partie et ses débiteurs, à l'autre partie en échange du préfinancement des créances à recouvrer;

  16. la Banque-Carrefour des Entreprises: le registre visé à l'article III.15 du Code de droit économique;

  17. une entreprise à l'encontre de laquelle une procédure collective d'insolvabilité: une entreprise qui fait l'objet d'une procédure en cours visée à l'annexe A du Règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;

  18. Règlement n° 2015/2365: le Règlement (UE)n° 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;

  19. une entité de titrisation à vocation spécifique: une entité dont le seul but est d'effectuer une ou plusieurs opérations de titrisation et d'effectuer d'autres activités pour la réalisation de ce but;

  20. Règlement n° 1407/2013: le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

  21. une société patrimoniale: une société visée à l'article 14526, § 3, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992;

  22. une société de management: une société visée à l'article 14526, § 3, 6° du Code des impôts sur les revenus 1992;

  23. intérêts maximaux garantis: les intérêts maximums garantis visés à l'article 9;

  24. le Règlement n° 651/2014: le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité;

  25. un groupe: une entreprise et les personnes qui lui sont liées;

  26. une personne liée: une entreprise liée ou une entreprise partenaire au sens de l'Annexe 1 du Règlement 651/2014;

  27. un intérêt sur base annuelle: un intérêt applicable pendant un an, calculé sur 360 jours;

  28. l'enveloppe allouée: l'enveloppe allouée à un prêteur telle que déterminée par le Roi en vertu de la loi du 27 mars 2020;

  29. perte: la perte visée à l'article 12;

  30. une disposition pari passu: une clause qui entraîne la réduction d'une garantie en raison de la coexistence avec d'autres garanties, la réduction étant proportionnelle au nombre d'autres garants et aux montants garantis par ces autres garants;

  31. la Banque nationale: la Banque nationale de Belgique visée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

  32. des mesures de renégociation: des mesures de renégociation au sens de l'article 47ter, 1., a) et b) du Règlement n° 575/2013;

  33. le Règlement n° 575/2013: le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;

  34. titrisation: titrisation au sens de l'article 2.1 du Règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives n° 2009/65/CE, n° 2009/138/CE et n° 2011/61/UE et les Règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012;

  35. activités étrangères qualifiées: les activités étrangères d'un emprunteur répondant aux conditions suivantes:

    1. les activités étrangères sont exercées par l'emprunteur lui-même ou par une entité qui se trouve sous le contrôle exclusif ou conjoint de l'emprunteur;

    2. la continuité des activités étrangères est cruciale pour les activités belges;

    3. il n'existe aucune autre possibilité de financer les activités à l'étranger de manière durable et à des conditions de marché normales;

  36. une sûreté: toute sûreté personnelle ou sûreté réelle;

  37. une prime: toute prime visée au chapitre 7.

    CHAPITRE 3. -Crédits garantis

    Section 1re. - Généralités

    Art. 4. § 1er. Les crédits garantis sont les crédits d'une durée de plus de 12 mois et de maximum 36 mois octroyés par un prêteur à un emprunteur entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2020, pour autant qu'ils soient identifiés spécifiquement par le prêteur au moment où ils sont octroyés. L'identification d'un crédit visée ci-dessus ne peut pas être supprimée ou retirée par le prêteur.

    § 2. Un crédit au sens du paragraphe 1er est tout contrat en vertu duquel un prêteur octroie ou s'engage à octroyer un crédit, sous la forme d'un prêt, d'une ouverture de crédit, d'un découvert autorisé, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exclusion des:

  38. crédits de refinancement;

  39. nouveaux prélèvements de crédits;

  40. contrats de location-financement;

  41. contrats d'affacturage;

  42. crédits à la consommation et des crédits hypothécaires couverts par le Livre VII du Code de droit économique.

    § 3. Les crédits qui sont octroyés sous la forme d'une ligne de crédit, en vertu desquels la ligne de crédit séparée...

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