Loi portant modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de 26 novembre 2021

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 169ter, alinéa 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 26 mai 2016, les mots "le receveur" sont remplacés par les mots "le bureau visé à l'article 39".

Art. 3. A l'article 2172 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots "lettre recommandée à la poste au receveur qui a effectué la recette" sont remplacés par les mots "envoi recommandé au bureau qui a établi la dette" ;

  2. dans l'alinéa 2, le mot "receveur" est remplacé par le mot "bureau".

Art. 4. A l'article 222 du même Code, rétabli par la loi du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots "de la perception" sont remplacés par les mots "du recouvrement" ;

  2. les mots "sur le revenus" sont remplacés par les mots "sur les revenus".

Art. 5. Dans l'article 259 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6. L'article 261 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 261. Lorsqu'une inscription est requise dans plusieurs bureaux, pour sûreté d'une seule et même somme, le bureau où l'inscription est requise en premier lieu liquide le droit dû sur cette somme. Le droit perçu sur cette somme couvre les inscriptions dans les autres bureaux.

Lorsque, pour sûreté d'une seule et même somme, une inscription est requise de manière dématérialisée, simultanément dans plusieurs bureaux, le bureau compétent pour le premier...

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