Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé, de 22 avril 2019

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 1er. - L'exercice de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique

Art. 2. Dans l'article 68/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, modifié par la loi du 10 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa premier, le porteur du diplôme dans le domaine de la psychologie clinique qui a entamé le stage professionnel visé au paragraphe 4, peut également exercer la psychologie clinique sans être agréé au préalable, étant entendu que la dérogation est limitée dans le temps à la durée du stage professionnel. " ;

  2. dans le paragraphe 3, premier alinéa, le terme " autonomes " est supprimé ;

  3. dans le paragraphe 4, premier alinéa, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots " exercice de la " sont remplacés par les mots " agrément en " ;

    2. les mots " le psychologue clinicien agréé " sont remplacés par les mots " le porteur d'un diplôme dans le domaine de la psychologie clinique tel que visé au paragraphe 2, alinéa 2 ".

    Art. 3. Dans l'article 68/2 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

    " Par dérogation à l'alinéa premier, le porteur du diplôme dans le domaine de l'orthopédagogie clinique qui a entamé le stage professionnel visé au paragraphe 4, peut également exercer l'orthopédagogie clinique sans être agréé au préalable, étant entendu que la dérogation est limitée dans le temps à la durée du stage professionnel. ".

  5. dans le paragraphe 3, premier alinéa, le terme " autonomes " est supprimé ;

  6. dans le paragraphe 4, premier alinéa, les modifications suivantes sont apportées :

    1. les mots " exercice de l' " sont remplacés par les mots " agrément en " ;

    2. les mots " l'orthopédagogue clinicien agréé " sont remplacés par les mots " le porteur d'un diplôme dans le domaine de l'orthopédagogie clinique tel que visé dans le paragraphe 2, alinéa 2 ".

      CHAPITRE 2. - Accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires d'un pays non membre de l'UE

      Art. 4. L'article 145 de la même loi est remplacé comme suit :

      "Art. 145. § 1er. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, dont le diplôme étranger a été déclaré équivalent par les autorités compétentes d'une communauté, et qui désirent exercer en Belgique des activités professionnelles visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, 23, § 2, 43, 45, 56, 63, 68/1 ou 68/2 ou qui désirent entrer en ligne de compte pour l'exercice d'une profession paramédicale conformément au chapitre 7, ne peuvent exercer leur profession, qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par la présente loi coordonnée.

      § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er introduisent, dans les conditions mentionnées ci-dessous, une demande datée, signée et motivée d'exercice de leur profession auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

      La demande est accompagnée des pièces justificatives établissant que le demandeur a obtenu, pour la profession visée, l'équivalence de diplôme ainsi que, le cas échéant, l'agrément ou l'enregistrement.

      Le demandeur joint également à sa demande un certificat ou, à défaut, tout autre moyen de preuve attestant, au moment de la demande, de l'absence, en tout ou en partie, de restriction ou d'interdiction, même temporaire, d'exercice de la profession concernée par les autorités ou juridictions nationales des pays dans lesquels le demandeur a exercé la profession.

      La demande est soumise préalablement à l'avis du Conseil relevant de la profession concernée.

      Pour les professions de médecin et de dentiste, le Roi peut, après avis de la Commission de planification, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer la procédure et les modalités selon lesquelles est fixé le nombre maximum de visas pouvant être attribués sur base de cet article.

      § 3. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, titulaires d'un diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne et conforme à l'une des Directives visées au chapitre 9, ne tombent pas sous l'application du présent article. Pour l'application de la présente loi coordonnée, ces personnes sont assimilées aux ressortissants européens.".

      CHAPITRE 3. - Accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour des prestations médicales exceptionnelles

      Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 145/1 rédigé comme suit :

      " Art. 145/1. § 1er. Dans le cas d'une prestation médicale exceptionnelle pour laquelle les médecins en charge du cas en Belgique ne disposent pas de l'expertise technique médicale nécessaire pour effectuer correctement les actes requis par le traitement du patient qu'il est raisonnablement impossible de déplacer pour des raisons médicales, un médecin étranger, autre que ressortissant européen, notoirement connu...

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