Loi portant modification de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, de 17 mars 2024

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. Art. 2. A l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, modifié par la loi du 31 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 4, abrogé par la loi du 31 mai 2017, est rétabli dans la rédaction suivante: "Par circulation d'un véhicule: toute utilisation d'un véhicule qui est conforme à la fonction de moyen de transport du véhicule au moment de l'accident, quelles que soient les caractéristiques du véhicule et quel que soit le terrain sur lequel le véhicule automoteur est utilisé et que celui-ci soit à l'arrêt ou en mouvement."; 2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit: "Par personne lésée: toute personne ayant droit à la réparation du dommage causé par des véhicules." Art. 3. A l'article 2, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1993, les modifications suivantes sont apportées: 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: "Les véhicules automoteurs se trouvant sur des terrains, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, doivent être couverts par un contrat d'assurance conformément à l'alinéa 1er. Les véhicules automoteurs dont la circulation sur la voie publique n'est pas autorisée sont exemptés de l'obligation d'assurance lorsqu'ils se trouvent sur des terrains autres que ceux visés à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par "non autorisés sur la voie publique."; 2° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit: "L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur qui est autorisé à offrir de souscrire cette assurance, conformément à la loi." Art. 4. L'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, est remplacé par ce qui suit: "Art. 2bis. Sont exemptés de l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs: a) qui peuvent être actionnés par une force mécanique avec une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h et ayant une masse maximale ne dépassant pas 100 kg; b) qui peuvent être actionnés par une force mécanique avec une vitesse maximale par construction supérieure à 6 km/h, mais ne dépassant pas 25 km/h et ayant une masse maximale ne dépassant pas 25 kg; c) qui sont des fauteuils roulants automoteurs exclusivement destinés à être utilisés par des personnes souffrant d'un handicap physique. La masse est estimée batterie comprise. Restent soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs qui sont destinés également à d'autres finalités que le simple déplacement." Art. 5. A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsque l'assureur de la remorque dispose d'informations sur l'identité de l'assureur responsabilité civile du véhicule tracteur, il fournit ces informations, sans délai, à la demande de la personne lésée. Si l'assureur de la remorque n'a pas connaissance de ces éléments et que l'accident est survenu sur le territoire belge, il informe la personne lésée des conditions d'indemnisation qui sont appliquées par le Fonds visé à l'article 19bis-2 si le véhicule automoteur ayant causé l'accident ne peut être identifié."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer un montant unique pour l'ensemble des lésions corporelles et des dommages matériels, lequel montant ne peut pas être inférieur à un montant 200 millions d'euros par sinistre pour l'ensemble des dommages corporels et matériels. Dans ce cas, lorsque l'assureur constate que le montant fixé par le Roi ne suffit pas à indemniser l'ensemble des dommages subis ou lorsqu'il n'est pas encore établi avec suffisance que le montant fixé par le Roi permettra d'indemniser l'ensemble des dommages, les lésions corporelles sont indemnisées en priorité." Art. 6. L'article 7, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juin 2008, est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Lorsque l'entreprise d'assurances tient compte de l'attestation visée à l'alinéa 1er fournie par d'autres entreprises d'assurances ou d'autres organismes, le preneur d'assurance n'est pas traité de manière discriminatoire et des primes plus élevées ne sont pas facturées en raison de la nationalité ou sur le seul fondement du précédent Etat membre de résidence. L'entreprise d'assurances publie une synthèse générale de sa politique en matière d'utilisation de l'attestation visée à l'alinéa 1er pour le calcul des primes. L'attestation visée à l'alinéa 1er reprend la forme et le contenu d'un modèle adopté par la Commission européenne par l'acte d'exécution visé à l'article 16, sixième alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité." Art. 7. L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 31 mai 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le Roi peut préciser les conditions de l'assurance, visée à l'alinéa 1er." Art. 8. Dans l'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 31 mai 2017, les mots "l'article 2," sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, alinéa 1er,". Art. 9. Dans l'article 9ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 31 mai 2017, les mots "l'article 2," sont remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, alinéa 1er,". Art. 10. A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 22 août 2002, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Chaque entreprise d'assurances ayant obtenu un agrément pour couvrir les risques classés dans la branche 10 de l'annexe I à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désigne, dans chacun des Etats de l'Espace économique européen autre que la Belgique, un représentant chargé du règlement des sinistres. Ce représentant a pour mission de traiter et de régler les demandes d'indemnisation résultant d'un accident survenu sur le territoire d'un pays dont le Bureau national a adhéré au système de la preuve internationale d'assurance et impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen, assuré en responsabilité civile automobile par l'entreprise qui l'a désigné. Le représentant chargé du règlement des sinistres a sa résidence ou est établi dans l'Etat où il est désigné."; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes lésées et pour traiter intégralement leurs demandes d'indemnisation. Parmi les...

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