Loi portant modification du Code des impôts sur les revenus 1992 sur le plan des biens immobiliers sis à l'étranger, de 25 février 2021

TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - MODIFICATIONS EN MATIERE D'IMPOTS DES PERSONNES PHYSIQUES

Art. 2. L'article 7, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les revenus des biens immobiliers sont :

  1. pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location :

    - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis, du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, ou de l'habitation propre ;

    - le revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens ;

  2. pour les biens immobiliers qui sont donnés en location :

    1. pour les biens donnés en location à une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle :

      - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non bâtis ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination ;

      - le revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens ;

    2. le revenu cadastral quand il s'agit de biens donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme ou un droit étranger équivalent limitant les fermages, et affectés par le locataire à des fins agricoles ou horticoles ;

      bbis) le revenu cadastral majoré de 40 p.c. quand il s'agit de biens immobiliers bâtis, donnés en location à une personne morale autre qu'une société, en vue de les mettre à disposition :

      - d'une personne physique pour occupation exclusivement à des fins d'habitation ;

      - de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement à des fins d'habitation ;

    3. le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral, quand il s'agit d'autres biens immobiliers non bâtis ou du matériel et de l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination, ou au revenu cadastral majoré de 40 p.c. lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers bâtis ;

  3. les sommes obtenues à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.".

    Art. 3. Dans l'article 8 du même Code, les mots "sis en Belgique" sont abrogés.

    Art. 4. Dans l'article 9 du même Code, modifié par la loi du 8 mai 2014, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

    "Pour l'application de la présente section et sous réserve de l'article 494, §§ 3 et 6, un revenu cadastral résultat d'une évaluation ou d'une réévaluation est censé exister :

  4. à partir du jour où l'évènement dont la déclaration est prescrite par l'article 473, § 1er et § 2, alinéa 1er...

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