Loi portant modificatio de la loi du 11 décembre 1998, relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de 7 avril 2023

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Art. 2. L'intitulé de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, remplacé par la loi du 3 mai 2005, est remplacé par ce qui suit: "loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé".

Art. 3. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre I est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre I. Disposition générale et définitions."

Art. 4. Dans le chapitre I de la même loi, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit:

"Art. 1bis. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

  1. "la classification": l'attribution d'un degré de protection par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant la Belgique;

  2. "la déclassification": la suppression totale de tout degré de protection;

  3. "les informations classifiées": les informations, le matériel, les matériaux ou matières, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, auxquels une classification a été attribuée et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale, nécessitent une protection contre tout accès non autorisé, toute utilisation et divulgation inappropriée;

  4. "l'utilisation des informations classifiées": toutes opérations dont des informations classifiées sont susceptibles de faire l'objet, comme la production, la prise de connaissance, le traitement, la finalisation, la reproduction, la conservation, le transport, la transmission, la diffusion, la déclassification, la modification du niveau de classification et la destruction;

  5. "l'autorité d'origine": l'autorité administrative sous l'autorité ou l'instruction de laquelle des informations classifiées sont générées par le titulaire d'une habilitation de sécurité dans les cas déterminés par la loi;

  6. "l'installation physique": l'environnement, le terrain, le bâtiment, les bureaux, les espaces et toutes les autres zones où des informations classifiées sont utilisées;

  7. "le système de communication et d'information": un système permettant d'utiliser des informations classifiées sous forme électronique;

  8. "le matériel cryptographique": les algorithmes cryptographiques, les modules matériels et logiciels cryptographiques, les produits comprenant les modalités de mise en oeuvre et la documentation y relative, ainsi que le matériel de mise à la clé;

  9. "l'enquête de sécurité": l'enquête effectuée par un service de renseignement et de sécurité qui vise à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance d'une habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation de sécurité;

  10. "l'habilitation de sécurité": la décision officielle, établie après une enquête de sécurité, selon laquelle, pour accéder à des données auxquelles une classification de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur, au sens de la présente loi, a été attribuée:

    1. une personne physique présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité;

    2. une personne morale présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données;

  11. "l'approbation d'un système de communication et d'information": l'autorisation officielle d'utiliser un système de communication et d'information pour l'utilisation d'informations classifiées après que ce système a été soumis à une procédure d'approbation;

  12. "l'approbation d'une installation physique": l'autorisation officielled'utiliser une installation physique pour l'utilisation d'informations classifiées de niveau confidentiel ou supérieur, après que l'installation physique a été soumise à une procédure d'approbation;

  13. "l'approbation d'un produit cryptographique": l'autorisation officielle d'utiliser un produit cryptographique pour la protection des informations classifiées, après que ce produit a été soumis à une procédure d'approbation;

  14. "l'autorité de sécurité": l'une des autorités suivantes, selon le cas:

    1. l'Autorité nationale de sécurité;

    2. la Sûreté de l'Etat;

    3. le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;

  15. "l'officier de sécurité":

    1. le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome utilisant des informations classifiées, est désigné par le ministre ou son délégué ou, à défaut de tutelle d'un ministre, le chef de cette administration publique, de cet organisme d'intérêt public ou de cette entreprise publique autonome, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;

    2. le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité;

    3. le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome, est désigné par le ministre ou son délégué ou, à défaut de tutelle d'un ministre, le chef de cette administration publique, de cet organisme d'intérêt public ou de cette entreprise publique autonome, pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité, ou le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité;

    4. le magistrat du ministère public, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par le chef de corps ci-dessous pour veiller à l'observation des règles de sécurité:

    - le procureur fédéral en ce qui concerne le parquet fédéral;

    - le procureur général concerné en ce qui concerne les parquets, les auditorats du travail, le parquet général et l'auditorat général de son ressort;

    - le président du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne le service d'appui du ministère public;

  16. "un service de renseignement et de sécurité": la Sûreté de l'Etat ou le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;

  17. "la Décision 1104/2011/UE": la Décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo;

  18. "le service public réglementé": le service public réglementé issu du système mondial de radionavigation par satellite Galileo, visé par la Décision 1104/2011/UE;

  19. "l'accès au service public réglementé": l'utilisation du service public réglementé et le fait de disposer d'équipement et des technologies destinés au service public réglementé, y compris la mise en service d'équipements et les actions destinées à tester, perturber ou falsifier le service public réglementé;

  20. "la communauté d'utilisateurs": un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire belge et dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE, qui par l'intermédiaire d'un point de contact commun, interagissent avec l'autorité compétente pour le service public réglementé;

  21. "l'équipement": les modules de sécurité et les récepteurs destinés au service public réglementé, ainsi que les instruments destinés à tester, approuver et faire fonctionner ces modules de sécurité et récepteurs;

  22. "les technologies": les logiciels, les matériels informatiques et les informations, y compris les clés, requis pour la recherche et le développement, la conception, l'approbation, la production ou l'utilisation d'équipements destinés au service public réglementé.".

    Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un chapitre lbis intitulé:

    "Chapitre lbis. L'Autorité Nationale de Sécurité.".

    Art. 6. Dans le chapitre Ibis, inséré par l'article 5, il est inséré un article 1ter rédigé comme suit:

    "Art. 1ter. L'Autorité Nationale de Sécurité est une autorité de sécurité dont le fonctionnement et l'organisation sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.".

    Art. 7. Dans le même chapitre lbis, il est inséré un article 1quater rédigé comme suit:

    "Art. 1quater. L'Autorité Nationale de Sécurité exerce les compétences suivantes:

  23. la préparation de la politique belge de sécurité relative à la protection des informations classifiées;

  24. la préparation de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique relative à la protection des informations classifiées;

  25. le contrôle de la mise en place des mesures de protection telles que visées à l'article 7;

  26. la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des habilitations de sécurité;

  27. la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations d'installations physiques;

  28. la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de systèmes de communication et d'information, y compris les mesures destinées à prévenir la compromission par rayonnement électromagnétique;

  29. la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de produits cryptographiques;

  30. la gestion et la distribution de matériel cryptographique;

  31. les interventions en tant qu'autorité belge responsable pour le service public réglementé telles que visées à l'article 5 de la Décision 1104/2011/UE;

  32. la coopération internationale dans le cadre de la présente loi et dans tous les cas où des...

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