Loi portant mesures contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et le système tarifaire de l'aéroport de Brussels Airport, de 20 mai 2020

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 1er. - Mesures liées à la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne - Chapitre III - Amendes administratives

Art. 2. Les délais suivants de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont suspendus pour une période de 3 mois, renouvelable une seule fois par le Roi par arrêté délibéré en Conseil de ministres:

  1. le délai d'un an tel que visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, de cette loi;

  2. le délai de deux ans tel que visé à l'article 49 de cette loi.

    Art. 3. § 1er. Les délais suivants de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont modifiés de la manière suivante:

  3. le délai de trente jours prévu par l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 4°, sera prolongé à soixante jours;

  4. le délai de quinze jours prévu par l'article 46, § 2, alinéa 1er, sera prolongé à trente jours;

  5. le délai de soixante jours prévu par l'article 46, § 2, alinéa 3, sera prolongé à cent vingt jours;

  6. le délai de trente jours prévu par l'article 47, alinéa 1er, sera prolongé à soixante jours.

    § 2. L'audition visée à l'article 46 de cette loi peut, de commun accord entre le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, et l'intéressé, avoir lieu par vidéoconférence ou par téléconférence.

    § 3. La consultation du dossier prévue par l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, de cette loi peut être organisée par tout moyen alternatif qui respecte les droits de la défense.

    Art. 4. Les modifications visées à l'article 3 sont d'application pour une période de 3 mois, renouvelable une seule fois par le Roi par arrêté délibéré en Conseil de ministres.

    Art. 5. Les modifications visées à l'article 3 s'appliquent également aux dossiers en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il s'agit des dossiers en cours de traitement relatifs à une amende administrative, par le fonctionnaire de la Direction Générale Transport aérien désigné par le Roi, tel que visé à l'article 46, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.

    CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et de...

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