Loi portant définition légale de l'artisan, de 19 mars 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. -De la définition de l'artisan

Art. 2. L'artisan ou l'entreprise artisanale, au sens de la présente loi, est une personne physique ou morale active dans la production, la transformation, la réparation, la restauration d'objets, la prestation de services dont les activités présentent des aspects essentiellement manuels, un caractère authentique, développant un certain savoir-faire axé sur la qualité, la tradition, la création ou l'innovation.

Le Roi peut fixer d'autres conditions spécifiques dans certains secteurs.

Art. 3. Pour se voir reconnaître et préserver la qualité d'artisan, un artisan ou une entreprise artisanale doit être une entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité d'entreprise commerciale, artisanale ou non commerciale de droit privé, pour l'exercice d'une ou plusieurs activités artisanales et qui compte moins de vingt travailleurs.

Le Roi peut déroger à cette condition du nombre de travailleurs pour les catégories d'entreprises qu'Il détermine, ou fixer d'autres conditions spécifiques dans certains secteurs.

La présente loi ne s'applique pas aux personnes exerçant une activité artisanale dans le cadre d'un contrat de travail.

Art. 4. Le Roi peut:

  1. exclure de la définition d'artisan, pour l'application de la présente loi, les catégories d'entreprises qu'Il détermine sur la base de la composition de leur actionnariat, ou en raison du non-respect de l'article 3.

  2. exclure de la définition d'artisan, pour l'application de la présente loi, les catégories d'entreprises soumises à un accord de partenariat commercial qui ne disposent pas d'un savoir-faire spécifique nécessaire à la qualité d'artisan.

Art. 5. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, définir des catégories spécifiques d'artisans.

Art. 6. Le Roi définit les modalités d'un contrôle du respect des conditions requises pour qu'un indépendant ou une entreprise puisse se prévaloir de la qualité d'artisan au sens de la présente loi, en particulier dans le cadre d'accords de partenariat commercial et sur la base de la composition de l'actionnariat.

Le Roi fixe les modalités d'organisation et de reconnaissance des organisations représentatives professionnelles ou interprofessionnelles des artisans.

CHAPITRE 3. - De l'octroi de la qualité d'artisan

Art. 7. Pour l'application de la présente loi, la qualité d'artisan est soumise à l'examen préalable d'une candidature écrite adressée à la Commission "Artisans" et d'une décision favorable de celle-ci constatant le respect des critères définis au chapitre 2.

Art. 8. L'artisan qui souhaite, en exécution du chapitre 2 de la présente loi obtenir la qualité d'artisan, envoie, par courrier recommandé ou électronique à la Commission "Artisans" un formulaire de renseignements dûment complété et signé.

Le dépôt du formulaire vaut demande.

Ce formulaire de renseignements...

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