Loi portant exécution de l'accord social pour le secteur public fédéral de la santé, de 24 mars 2024

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Ce chapitre s'applique aux établissements du secteur public relevant des secteurs de la santé fédéraux.

Pour l'application de la présente loi, on entend par les établissements du secteur public relevant des secteurs de la santé fédéraux:

- les établissements publics qui sont soumis à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;

- les services de soins infirmiers à domicile publics, et

- les maisons médicales publics,

pour lesquelles un accord social a été conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations syndicales représentatives, ratifié par le protocole n° 233/6 conclu le 13 octobre 2022 au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, en exécution de l'accord social pour le secteur public du 25 octobre 2017 et confirmé par l'accord social du 12 novembre 2020 en ce qui concerne mesures qualitatives.

CHAPITRE II. - Régimes de travail comprenant des prestations de nuit

Art. 3. § 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs des établissements du secteur public relevant des secteurs de la santé fédéraux et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans le cadre de régimes de travail comprenant des prestations de nuit entre 20 heures et 6 heures, à l'exception:

- des travailleurs qui effectuent exclusivement des prestations entre 6 heures et minuit;

- des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures.

§ 2. Pour l'application de ce chapitre, il faut entendre par travailleurs:

  1. les membres du personnel statutaire: les membres du personnel nommés et ceux désignés temporairement, ainsi que les stagiaires et les membres du personnel statutaire mis à la disposition d'hôpitaux privés;

  2. les membres du personnel contractuel: les membres du personnel engagés en vertu soit d'un contrat de travail pour une durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée dans le cas où le statut qui leur est applicable permet la conclusion de contrats de travail successifs pour une durée déterminée pour une période supérieure à deux ans.

Art. 4. § 1. Le travailleur âgé d'au moins 50 ans, occupé dans un régime de travail visé à l'article 3, et qui peut justifier d'une activité professionnelle d'au moins 20...

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