Loi portant exécution du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), de 20 juillet 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. L'article 570, § 1er, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 6 juillet 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur:

  1. les demandes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit international privé;

  2. les demandes visées à l'article 27, § 1er, alinéa 4, première phrase, et § 2, première phrase, du même Code.

    Le tribunal de la famille statue sur:

  3. les demandes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé;

  4. les demandes visées à l'article 27, § 1er, alinéa 4, deuxième phrase, et § 2, deuxième phrase, du même Code;

  5. les demandes visées à l'article 31, § 4, alinéa 2, du même Code;

  6. les demandes visées aux articles 35/1 et 35/2 du même Code;

  7. les demandes visées à l'article 57/1 du même Code.".

    Art. 3. Dans l`article 572bis, 6°, du même Code, inséré par la loi du 30 juillet 2013, les mots "aux articles 1322bis et 1322decies" sont remplacés par les mots "à l'article 1322bis".

    Art. 4. Dans l'article 633sexies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par l'article 145 de la loi du 30 juillet 2013, remplacé lui-même par la loi du 8 mai 2014, les mots ", 1° et 2° " sont insérés après les mots "visées à l'article 1322bis".

    Art. 5. L'article 633septies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:

    "Les demandes visées à l'article 1322bis, 3°, sont portées devant le tribunal visé à l'article 629bis, § 1er.

    A défaut, elles sont portées devant le tribunal visé à l'article 629bis, § 2, en tenant compte de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite.".

    Art. 6. L'article 801bis du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par la loi du 24 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 801bis. Le juge peut, d'office ou sur demande, rectifier les erreurs matérielles, de calcul ou les omissions qui seraient contenues dans un certificat établi par lui en application d'un règlement européen ou annuler un tel certificat dans les cas et les conditions fixées par le règlement concerné. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d'autres instruments internationaux.

    Si l'erreur matérielle, de calcul ou l'omission n'intervient que dans le certificat, la demande de rectification du certificat est introduite par requête unilatérale.

    Si l'erreur matérielle, de calcul ou l'omission dans le certificat est le résultat d'une erreur matérielle, de calcul ou d'une omission contenue dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure visée aux articles 794 à 801/1 est suivie.

    La demande d'annulation du certificat est introduite par requête unilatérale.

    Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les parties à la cause.".

    Art. 7. A l'article 1322bis du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998, remplacé par la loi du 10 mai 2007, modifié par l'article 228 de la loi du 30 juillet 2013, remplacé lui-même par la loi du 8 mai 2014, et par la loi du 21 décembre 2013, dont le paragraphe 1er actuel formera l'alinéa unique, les modifications suivantes sont apportées:

  8. dans la phrase introductive du paragraphe 1er, les mots "l'article 1322decies §§ 2 à 7" sont remplacés par les mots "l'article 1322duodecies";

  9. dans le paragraphe 1er, 2°, les mots ", le cas échéant complétéé par les articles 22 à 28 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)" sont insérés entre les mots "Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants" et les mots ", qui tendent à";

  10. dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et sur l'article 11 du Règlement (CE) 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) 1347/2000" sont remplacés par les mots "l'article 29 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte)";

  11. dans le paragraphe 1er, les 4° et 5° sont abrogés;

  12. le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 8. A l'article 1322ter du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998 et remplacé par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

  13. les mots "Sans préjudice de l'article 1322decies" sont remplacés par les mots "Dans le cadre des demandes visées à l'article 1322bis, 1° et 2° ";

  14. les mots "tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".

    Art. 9. Dans l'article 1322quater du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Le délai visé à l'alinéa 1er est un délai maximal.".

    Art. 10. A l'article 1322quinquies, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 10 août 1998, remplacé par la loi du 10 mai 2007, et modifié par l'article 230 de la loi du 30 juillet 2013, remplacé lui-même par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  15. les mots "visée à l'article 1322bis, 2°, " sont insérés entre les mots "la demande" et les mots "est formulée";

  16. les mots "désignée sur la base de l'une des Conventions ou du règlement du Conseil visés à l'article 1322bis" sont abrogés;

  17. les mots ", au nom du requérant, demandeur de la cause," sont insérés entre les mots "au tribunal de la famille" et les mots "par le ministère public ".

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