Loi portant diverses modifications du Code d'instruction criminelle II, de 14 avril 2024

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code d'instruction criminelle

Art. 2. Dans l'article 47novies/1 du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 22 juillet 2018, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

" § 3/1. L'Etat est responsable du dommage causé par l'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans les fonctions auxquelles il les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.

L'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui, dans sa fonction, cause un dommage à l'Etat ou à des tiers, ne doit le réparer que s'il commet une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel.

Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, victime d'un accident causé par un infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre cet infiltrant civil que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident.

En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie l'infiltrant civil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'obligation de réparer le dommage conformément à l'alinéa 2 en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat."

Art. 3. L'article 216 du même Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 5 février 2016 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 216 § 1er. Pour les faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans, le procureur du Roi peut, soit d'office, soit à la demande du suspect, de l'inculpé ou du prévenu ou de son avocat, proposer l'application de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité définie au présent article si le suspect, l'inculpé ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés.

Dans ce cas, il peut proposer l'application de toutes peines et mesures principales et accessoires que le juge pourrait légalement prononcer, éventuellement assorties des modalités prévues par la loi, en ce compris la suspension du prononcé de la condamnation et la simple déclaration de culpabilité et avec application, le cas échéant, de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal.

Cette procédure ne s'applique pas aux faits:

  1. qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;

  2. visés aux articles 417/11 à 417/22 du Code pénal;

  3. visés aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54 du Code pénal s'ils sont commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;

  4. visés aux articles 393 à 397 du Code pénal.

    § 2. Le procureur du Roi peut également proposer l'application de la procédure définie au présent article pendant l'instruction, après l'avis obligatoire et contraignant du juge d'instruction quant à l'état d'avancement de l'instruction, ainsi qu'après la communication du dossier par le juge d'instruction conformément à l'article 127, § 1er. Il peut également la proposer lorsque le juge du fond est déjà saisi du fait.

    § 3. Le procureur du Roi, s'il estime que la procédure définie au présent article peut être appliquée, informe le suspect, l'inculpé ou le prévenu, la victime connue et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'en avaient pas encore la possibilité. Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.

    § 4. Le procureur du Roi fixe les jour, heure et lieu de la convocation du suspect, de l'inculpé ou du prévenu et de leur avocat ou peut leur communiquer une proposition écrite.

    L'avocat prend connaissance du dossier, de la proposition du procureur du Roi et des faits imputés au suspect, à l'inculpé ou au prévenu et informe celui-ci de ses droits, des conséquences de la reconnaissance de culpabilité dans la procédure en cours et dans le déroulement ultérieur de celle-ci.

    Si le suspect, l'inculpé ou le prévenu dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement d'application.

    Les déclarations par lesquelles le suspect, l'inculpé ou le prévenu reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés sont faites avec l'assistance d'un avocat de son choix ou qui lui est désigné. Le suspect, l'inculpé ou le prévenu peut reconnaître être coupable des faits qui lui sont imputés dans une déclaration écrite, datée et signée par lui et son avocat.

    Après avoir entendu les peines proposées par le procureur du Roi, le cas échéant après réception de la proposition du procureur du Roi, le suspect, l'inculpé ou le prévenu dispose du délai fixé par le procureur du Roi d'au moins un mois dans lequel il doit faire savoir au procureur du Roi s'il reconnaît ou non être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte ou non les qualifications légales retenues et les peines proposées et dans lequel il peut conclure avec la victime un accord relatif à l'importance du dommage causé et au règlement de l'indemnisation. Ce délai peut être ramené à huit jours si l'inculpé ou le prévenu est en détention préventive.

    Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé. La convention pourra aussi être proposée si le suspect, l'inculpé ou le prévenu a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci ou quand un plan de paiement a été convenu avec la victime en vue d'une indemnisation intégrale du dommage. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal civil compétent.

    Si le suspect, l'inculpé ou le prévenu marque son accord, sa déclaration par laquelle il reconnaît être coupable des faits qui lui sont imputés et accepte les peines proposées par le procureur du Roi sont actées dans une convention qui décrit avec précision la qualification pénale des faits, qui acte le montant de l'indemnisation à la victime et qui est signée tant par le suspect, l'inculpé ou le prévenu et son avocat que par le procureur du Roi.

    Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la procédure visée au présent article n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont l'auteur de l'infraction est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l'accord de l'administration fiscale ou sociale. Le montant des impôts ou cotisations sociales est consigné après la signature de la convention.

    La convention visée à l'alinéa 7 détermine également les objets ou avantages patrimoniaux à confisquer.

    § 5. Si l'affaire n'est pas encore fixée devant un juge du fond, la convention fixe les lieu, jour et heure de l'audience du tribunal ou de la cour devant lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime connue ou leur avocat doivent comparaître, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. Une copie de la convention est remise immédiatement au suspect, à l'inculpé ou au prévenu et à la victime connue, ou lui est signifiée le cas échéant. La notification vaut citation vis-à-vis toutes les parties. Toutefois, lorsque l'affaire a déjà été fixée devant le juge du fond, la convention est soumise pour homologation lors de ladite audience.

    Lorsque le juge d'instruction a été chargé d'instruire, la convention est soumise pour homologation...

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