Loi portant diverses adaptations relatives aux services de médiation, de 8 mars 2024

TITRE 1ER. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modifications relatives aux services de médiation

CHAPITRE 1ER. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

Art. 2. A l'article 44, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "six ans";

  2. l'alinéa 2 est abrogé;

  3. entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, rédigés comme suit, sont insérés:

    "Le mandat du membre du service de médiation n'est toutefois renouvelable qu'une seule fois.

    Le renouvellement du mandat dépend d'une évaluation favorable par une institution indépendante désignée par le ministre compétent, obtenue six mois avant la fin du mandat.

    Cette évaluation se fonde notamment sur les résultats des rapports annuels, visés à l'article 46, que les membres du service de médiation soumettent annuellement au ministre compétent et qui portent sur le fonctionnement de leur service de médiation au cours de l'année écoulée et de la bonne exécution des missions visées respectivement à l'article 43, § 3, à l'article 43bis, § 3 et à l'article 43ter, § 3, selon le cas. Le mandat est renouvelé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

    Lorsque le mandat d'un membre du service de médiation n'est pas renouvelé, ce membre continue à exercer ses fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.

    Un avis de vacance, précisant les conditions de dépôt des candidatures, est publié au Moniteur belge en cas de non-renouvellement du mandat en raison d'une évaluation défavorable, de la fin du mandat renouvelé, d'un départ à la retraite, d'une démission, d'une révocation comme prévu au paragraphe 5, ou du décès du membre du service de médiation.".

    CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

    Art. 3. A l'article 27, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par la loi du 16 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées:

  4. dans l'alinéa 1er les mots "cinq ans" sont remplacés par les mots "six ans";

  5. l'alinéa 2 est abrogé;

  6. entre les alinéas 1er et 2, six alinéas devenant les alinéas 2 à 7, rédigés comme suit, sont insérés:

    "Le mandat du membre du...

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