Loi portant dispositions diverses en matière de santé, de 21 mars 2024

TITRE 1. - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE 2. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement CHAPITRE 1. - Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits Art. 2. L'article 2 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifié par la loi du 12 juillet 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réglementer des dispositions de l'expérimentation sur la personne humaine de certaines denrées alimentaires ou d'autres produits qu'Il désigne, après avis du Comité de Bio-éthique. Ces expérimentations consistent en essais, études ou investigations menées chez des volontaires sans objectifs thérapeutiques. Ces dispositions peuvent porter sur les produits, la protection des participants, les conditions et les procédures de l'expérimentation, la responsabilité et les obligations administratives.". Art. 3. L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2021, est complété par le 5°, rédigé comme suit: "5° celui qui contrevient aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 6.". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs Art. 4. Dans la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : "Art. 5bis. § 1er. Dans le cadre de l'octroi des autorisations et agréments concernés par l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, et § 2, alinéa 1er, 2°, 3°, les données personnelles suivantes des demandeurs peuvent être traitées : le prénom, le nom, la date de naissance, la nationalité, l'adresse physique, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la langue, le numéro de registre national. Le cas échéant, en l'absence de numéro de registre national, le numéro BIS ou une preuve d'identité du demandeur, est exigé. Le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a pour finalité de permettre l'identification certaine du demandeur en vue de la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément. Dans ce but, la saisie du numéro de registre national permet d'accéder aux données du registre national. La saisie de l'adresse mail, de l'adresse physique, du numéro de téléphone ainsi que la saisie de la langue a pour finalité de communiquer avec le demandeur. § 2. Les données personnelles visées au paragraphe 1 peuvent être conservées pendant la période de validité de l'autorisation ou de l'agrément, complétée par une période de 6 ans, à l'exception du...

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