Loi portant des modifications diverses à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre le dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, de 23 novembre 2023
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Art. 2. Dans l'article 9bis, § 1, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, inséré par la loi du 19 mars 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 3. A l'article 25/7 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées:
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dans le 2°, les mots "et sa filiale Bel V" sont insérés après les mots "l'Agence";
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dans le 3°, les mots "le responsable du traitement" sont remplacés par "l'Agence";
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dans le 5°, c), les mots ", y compris les données concernant la relation de ces travailleurs extérieurs avec leur entreprise extérieure ou le cas échéant concernant les modalités d'emploi dans leur entreprise extérieure" sont abrogés;
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le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° les experts agréés dépendant directement des exploitants et ceux au sein des organismes agréés désignés par les exploitants, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique actives chez ces exploitants en tant que propres travailleurs de ces exploitants ou en tant que travailleurs extérieurs;";
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le 8° est remplacé par ce qui suit:
"8° les conseillers en prévention compétents dans le domaine de la médecine du travail conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans le cadre de l'exécution de leur travail:
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dépendant directement des exploitants ou des services externes de prévention et de protection au travail désignés par les exploitants, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique actives chez ces exploitants en tant que propres travailleurs de ces exploitants ou en tant que travailleurs extérieurs;
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dépendant directement des entreprises extérieures ou des services externes de prévention et de protection au travail désignés par les entreprises extérieures, en ce qui concerne les données visées à l'article 25/6 des personnes soumises à la surveillance dosimétrique employées par ces entreprises extérieures;";
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dans le 11°, les mots "Le Fonds des Maladies professionnelles" sont remplacés par les mots "L'Agence...
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