Loi portant des dispositions diverses relatives au travail, de 5 novembre 2023

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Employabilité du travailleur sur le marché de l'emploi

Section 1re. - Modifications de la loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi

Art. 2. L'article 20 de la loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi est abrogé.

Art. 3. L'article 34 de la même loi est abrogé.

Section 2. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 4. Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le paragraphe 3vicies, inséré par la loi du 7 avril 2019, est abrogé.

CHAPITRE 3. - Groupements d'employeurs

Art. 5. Dans l'article 186, alinéa 3, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé par la loi du 5 mars 2017, les mots "article 187, alinéa 6" sont remplacés par les mots "article 187, § 2, alinéa 3".

Art. 6. L'article 187 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars 2017, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 187. § 1er. Pour bénéficier d'une autorisation visée à l'article 186, le groupement d'employeurs doit être constitué sous la forme juridique:

- soit d'une association sans but lucratif tel que prévu dans la Partie 3, Livre 9, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019;

- soit d'une société en nom collectif tel que prévu dans la Partie 2, Livre 4, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019.

En outre, le groupement d'employeurs doit avoir pour objet social unique la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du Travail, permettre au groupement d'employeurs, pour l'application de la présente loi, d'avoir d'autres objets que la mise de travailleurs à la disposition de ses membres.

§ 2. Le groupement d'employeurs ne peut occuper plus de cinquante travailleurs.

Le Roi peut, sur avis du Conseil national du Travail, augmenter ce seuil.

En cas d'augmentation du seuil visé à l'alinéa 1er, le ministre du Travail peut demander, s'il l'estime nécessaire, l'avis du Conseil national du Travail en vue de l'autorisation visée à l'article 186.

Lorsque le groupement d'employeurs dépasse les seuils fixés à l'alinéa 1er ou en vertu de l'alinéa 2, l'autorisation visée à l'article 186 prend fin au terme d'un délai de trois mois à dater du dépassement des seuils susmentionnés.

§ 3. Le groupement d'employeurs ne peut mettre ses travailleurs à la disposition que de ses membres.

En cas de grève ou lock-out chez un de ses membres, le groupement d'employeurs ne peut pas mettre ou maintenir des travailleurs à la disposition de ce membre.

Les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables des dettes fiscales et sociales du groupement d'employeurs à l'égard des tiers, ainsi qu'à l'égard des travailleurs qui sont mis à la disposition de ses membres par le groupement d'employeurs.

§ 4. Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre le groupement d'employeurs à des conditions supplémentaires pour l'application de la présente loi.".

Art. 7. Dans l'article 190/1, § 1er et § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 5 mars 2017, les mots "article 187, alinéa 4" sont remplacés par les mots "article 187, § 2, alinéa 2".

Art. 8. Les groupements d'intérêt économique reconnus comme groupements d'employeurs avant l'entrée en vigueur du présent chapitre continuent d'être reconnus comme groupements d'employeurs si, au plus tard à la date du 1er janvier 2024, ils ont acquis la forme juridique d'une société en nom collectif au sens de la Partie 2, Livre 4, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019.

CHAPITRE 4. - Retenue et versement par le Fonds de Fermeture des Entreprises des cotisations patronales aux fonds de sécurité d'existence prélevant directement les cotisations auprès des employeurs

Art. 9. A l'article 67 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, modifié par la loi du 11 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

  1. au paragraphe 1er, 1°, les mots "aux organismes visés" sont remplacés par les mots "à l'organisme visé";

  2. au paragraphe 1er, 2°, les mots "aux organismes visés à l'article 60" sont remplacés par les mots "à l'organisme visé à l'article 60 et aux Fonds de sécurité d'existence visés par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, dont les statuts prévoient que ceux-ci effectuent eux-mêmes la perception et le recouvrement des cotisations,".

    CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des...

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