Loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil, de 13 septembre 2023

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. -Modifications de l'ancien Code civil

Art. 2. L'article 9, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, est complété par la phrase suivante:

"Cette autorisation est mentionnée avant la signature de l'agent de l'administration communale à qui l'autorisation est accordée.".

Art. 3. A l'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  1. les mots "les actes de décès" sont remplacés par les mots "les procès-verbaux d'actes de décès" et les mots "dès que possible" sont insérés entre les mots "sont établis" et les mots ", conformément aux dispositions du présent Code";

  2. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "Le procès-verbal d'acte de décès contient les informations visées à l'article 56 et est transmis dans les meilleurs délais à l'officier de l'état civil compétent, qui établit immédiatement un acte de décès sur la base du procès-verbal d'acte de décès. Le procès-verbal est placé en annexe dans la BAEC. L'acte établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte jusqu'à son transfert aux Archives générales du Royaume et aux Archives de l'Etat dans les provinces.".

    Art. 4. Dans l'article 13 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "- du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut" sont insérés entre les mots "- du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut," et les mots "- de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,".

    Art. 5. A l'article 18 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans le paragraphe 1er, les mots "et les procès-verbaux" sont insérés entre les mots "à la section 6" et les mots ", à moins que";

  4. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

    " § 2. Sans préjudice de l'article 8.15, alinéa 3, du Code Civil, la signature peut consister en une signature manuscrite en cas d'application de l'article 14, alinéa 4.".

    Art. 6. A l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  5. dans l'alinéa 1er, les mots "et déclarations" sont insérés entre les mots "tous les actes" et les mots "par un fondé";

  6. dans l'alinéa 2, les mots "de l'acte" sont insérés entre les mots "en annexe" et les mots "dans la BAEC".

    Art. 7. Dans l'article 28 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

    " § 3. Une version imprimée de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère, et, le cas échéant, de sa traduction jurée, tel que repris en annexe dans la BAEC, est jointe, sur demande, à la copie de l'acte de l'état civil établi sur la base d'un acte étranger ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.".

    Art. 8. A l'article 29 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  7. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

    " § 1er. Toute personne a droit à un extrait:

  8. d'actes de décès;

  9. d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;

  10. d'autres actes de plus de cent ans.";

  11. il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:

    " § 1er/1. Toute personne a droit à une copie:

  12. d'actes de décès établis après le 31 mars 2019;

  13. d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019 de plus de septante-cinq ans;

  14. d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;

  15. d'autres actes de plus de cent ans.";

  16. il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit:

    " § 1er/2. Seules les personnes suivantes ont droit à un extrait ou une copie d'actes non-visés aux paragraphes 1er et 1er/1:

  17. chaque personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne;

  18. le représentant légal de la personne visée au 1° ;

  19. l'époux ou l'épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de la personne visée au 1°, à condition de prouver un intérêt légitime;

  20. les héritiers de la personne visée au 1° pour des actes qui ont été modifiés en application du titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, à condition de prouver un intérêt légitime.

    Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, une liste limitative d'intérêts légitimes ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés pour l'application de l'alinéa 1er.".

    Art. 9. A l'article 31 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  21. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, le c) est abrogé;

  22. dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Toute rectification ou modification d'un acte visé à l'alinéa 1er est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.".

    Art. 10. A l'article 32 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par les lois des 21 décembre 2018 et 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  23. le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

    "Les décisions judiciaires ou décisions administratives suivantes donnent lieu à une mention:

  24. une annulation d'un acte, telle que visée aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, à l'article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  25. une autorisation de changement de nom, telle que visée à l'article 370/7, alinéa 2, et le retrait ou l'annulation d'une autorisation de changement de nom telle que visée à l'article 370/8, alinéa 2;

  26. un divorce, tel que visé aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire;

  27. une séparation de corps ou une réconciliation après une séparation de corps, telles que visées aux articles 1306, alinéa 2, et 1307, alinéa 2, du Code judiciaire.";

  28. dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:

    "3° en cas d'autorisation de changement de nom: l'autorisation visée à l'article 370/7, alinéa 1er, ainsi que la date de celle-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge, et le nouveau nom de l'intéressé;"

  29. dans le paragraphe 2, est inséré le 3° /1 rédigé comme suit:

    "3° /1 en cas de retrait ou d'annulation d'une autorisation de changement de nom: la décision de retrait ou l'arrêt du Conseil d'Etat visés à l'article 370/8, ainsi que leur date et le nom que l'intéressé portait antérieurement à l'autorisation du changement de nom retirée ou annulée;";

  30. le paragraphe 2 est complété par le 6° rédigé comme suit:

    "6° dans le cas d'une séparation de corps ou d'une réconciliation après une séparation de corps: le numéro d'acte de mariage et les noms et prénoms des parties.";

  31. l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

    " § 3. En cas d'erreur dans l'envoi des données en vue des mentions visées au paragraphe 1er, les mentions sont remplacées par le greffier ou par le fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1, en cas de changement de nom.".

    Art. 11. Dans l'article 34, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Toute rectification d'un acte conformément à l'article 33 est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.".

    Art. 12. A l'article 34/1 du même Code, inséré par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  32. dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 4";

  33. l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

    "Toute annulation d'office d'un acte est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.".

    Art. 13. Dans l'article 35 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  34. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "cet acte" sont remplacés par les mots "ou faire annuler un acte";

  35. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Le procureur du Roi peut poursuivre auprès du tribunal de la famille la rectification ou l'annulation d'un acte ou le remplacement d'un acte manquant visé à l'article 26, lorsqu'il constate une erreur dans l'acte.";

  36. le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 14. Dans l'article 38 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "Sous réserve de la responsabilité du gestionnaire opérationnel visée à l'article 73, § 1er, et du responsable du traitement des données personnelles visés à l'article 73, § 2," sont abrogés.

    Art. 15. L'article 40 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 40. § 1er. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l'état civil.

    Le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle visées à l'alinéa 1er. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.

    § 2. L'officier de l'état civil informe sans délai le procureur du Roi visé au paragraphe 1er de toute erreur ou irrégularité qu'il constate.

    § 3. Le procureur du Roi recherche et poursuit les infractions commises par l'officier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT