Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d'impôt pour libéralités, de 2 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Régime particulier des agences de voyages

Art. 2. Dans l'article 1er, § 7, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 1999 et confirmé par la loi du 5 août 2003, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "ou qui s'inscrivent en relation avec eux" sont abrogés ;

  2. dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    "2° "agence de voyages" : tout assujetti qui vend, en son nom propre, des voyages visés au 1° pour lesquels il utilise des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis." ;

  3. dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    "1° celui qui vend, en son nom propre, des voyages visés à l'alinéa 1er, 1°, dont il assure directement, lui-même, l'exécution par ses propres moyens ;".

    Art. 3. Dans l'article 18, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 1999 et confirmé par la loi du 5 août 2003, le mot "voyageur" est remplacé par le mot "preneur".

    Art. 4. Dans l'article 29, § 2, du même Code, inséré par la loi du 29 décembre 1977, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 1999 et confirmé par la loi du 5 août 2003, le mot "voyageur" est chaque fois remplacé par le mot "preneur".

    Art. 5. Dans l'article 35, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 décembre 1977, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999 et confirmé par la loi du 5 août 2003, le mot "voyageur" est remplacé par le mot "preneur".

    Art. 6. Dans l'article 45, § 4, du même Code remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 1999 et confirmé par la loi du 5 août 2003, le mot "voyageurs" est remplacé par le mot "preneurs".

    CHAPITRE 3. - Adaptations techniques relatives à la législation européenne

    Art. 7. A l'article 55 du même Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

      "Avant toute opération imposable en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, et autre qu'une opération pour laquelle le régime spécial visé à l'article 58ter s'applique, qui est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté, à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui n'est pas situé dans un pays avec lequel il existe...

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