Loi portant des dispositions diverses concernant le Registre national et les registres de population, de 25 novembre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques

Art. 2. Dans l'article 1er, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 25 mars 2003 et 9 novembre 2015, le d) est remplacé par ce qui suit :

"d) simplifier les formalités administratives des citoyens exigées par les autorités publiques et participer à la simplification des formalités administratives demandées par des organismes privés;".

Art. 3. L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 15 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. § 1er. Sont inscrites au Registre national des personnes physiques :

  1. les personnes inscrites aux registres de la population et au registre des étrangers visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;

  2. les personnes inscrites dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;

  3. les personnes inscrites dans les registres tenus par les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger, dits "registres consulaires".

    § 2. Peuvent également faire l'objet d'une mention dans l'un des registres composant le Registre national des personnes physiques les personnes ne disposant pas d'un titre d'inscription dans le Registre national en application du paragraphe 1er.

    Aucun droit socio-économique ne peut être revendiqué par une personne du seul fait de faire l'objet d'une mention au Registre national des personnes physiques.

    § 3. Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne physique lors de sa première inscription ou, le cas échéant, lors de sa première mention dans le Registre national des personnes physiques. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.

    § 4. Sont mentionnées au Registre national des personnes physiques :

  4. les personnes mentionnées au registre du Protocole et visées à l'article 2bis;

  5. les personnes mentionnées au registre visé à l'article 2ter;

  6. les personnes qui sont mariées ou qui envisagent de contracter mariage avec une personne inscrite au Registre national, qui cohabitent ou qui envisagent de faire une déclaration de cohabitation légale avec une personne inscrite au Registre national, ou qui font l'objet d'une reconnaissance, mais qui ne disposent pas d'un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques; il appartient au Roi de déterminer ces personnes ainsi que les modalités et conditions de cette mention dans le registre d'attente.".

    Art. 4. A l'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "au Registre national" sont remplacés par les mots "au registre du Protocole";

  8. les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

    "Les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume font obligatoirement l'objet d'une mention dans le registre du Protocole. Les autres catégories de personnes visées à l'alinéa 1er peuvent choisir de faire l'objet, soit d'une mention au sens du présent article, soit d'une inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers visés à l'article 2, § 1er, 1°. ".

    Art. 5. Dans la même loi, est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

    "Art. 2ter. Sont mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, les personnes physiques mentionnées sur un acte d'état civil belge établi par un officier de l'Etat civil mais qui ne font pas l'objet d'une inscription ou d'une mention dans le Registre national des personnes physiques à un autre titre.".

    Art. 6. A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "Pour chaque personne, les informations suivantes" sont remplacés par les mots "Pour chaque personne inscrite ou mentionnée dans les registres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, les informations suivantes";

  10. dans l'alinéa 1er, le 10° est complété par les mots "ou mentionnées";

  11. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, hormis celle visée au 17°, ainsi que leur date de prise d'effet sont également enregistrées au Registre national.";

  12. l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    "Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.

    Au-delà de cette période, les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'autorisation d'accéder à ces données est accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.".

    Art. 7. A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des registres visés à l'article 2" sont remplacés par les mots "des registres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, ".

    Art. 8. A l'article 4ter de la même loi, inséré par la loi du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  13. dans l'alinéa 1er, les mots "à la radiation dans le Registre national" sont remplacés par les mots "à leur radiation" et les mots "au Registre national" sont remplacés par les mots "dans le registre du Protocole";

  14. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Sont enregistrées et conservées au registre du Protocole, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 10° et 13°. Les informations sont conservées pendant trente ans à compter de la date de fin de la fonction qui a justifié la mention dans le registre du Protocole. Au-delà de cette période, les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'autorisation d'accéder à ces données est accordée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.".

    Art. 9. Dans la même loi, est inséré un article 4quater, rédigé comme suit:

    "Art. 4quater. L'officier de l'état civil qui établit un acte d'état civil collecte les informations relatives aux personnes mentionnées dans le registre visé à l'article 2ter.

    Sont enregistrées et conservées dans ce registre, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 10°, et le cas échéant, les autres données visées à l'article 3, alinéa 1er, dans la mesure où elles figurent sur l'acte d'état civil concerné.

    Les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'accès à ces données est autorisé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avoir obtenu l'avis favorable du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Une copie de la décision est envoyée au ministre ayant la Justice dans ses attributions.".

    Art. 10. A l'article 5 de la même loi, modifié par les lois du 15 mai 2007 et du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  15. l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;

  16. dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots "le comité sectoriel du Registre national institué par l'article 15" sont remplacés par les mots "le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions";

  17. dans le § 1er, 2°, les mots "le comité sectoriel précité" sont remplacés par les mots "le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions";

  18. dans le paragraphe 1er, il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit :

    "2° /1 aux associations de fait et aux personnes physiques expressément habilitées par une loi, un décret ou une ordonnance à connaître les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'un loi, d'un décret ou d'une ordonnance;";

  19. dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

    "3° aux personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitants des autorités publiques belges et des organismes publics ou privés de droit belge visés aux 1°, 2° et 2° /1; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdits autorités et organismes; ces sous-traitants se conforment aux dispositions légales et réglementaires, notamment en vue de la protection des données à caractère personnel, et prennent les mesures nécessaires à cette fin;";

  20. les alinéas 2 à 5 sont abrogés;

  21. l'article est complété par les paragraphes 2 à 4, rédigés comme suit :

    " § 2. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions autorise les autorités, les organismes publics et les personnes visés au paragraphe 1er, en vue de l'accomplissement des mêmes finalités que celles définies au paragraphe 1er, et selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à l'article 15, à recevoir la communication ou à accéder, par le biais des services du Registre national, aux informations collectées et conservées par les communes en application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et qui ne sont pas ainsi conservées au Registre national.

    § 3. Dans l'exercice de...

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