Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets, de 8 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

CHAPITRE 2. - Modifications au Code de droit économique

Art. 3. Dans l'article I.1 du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le premier alinéa, 1°, 4°, 5°, ne s'applique pas au livre XI. Le premier alinéa, 8°, ne s'applique pas au livre XI, titres 3 à 8.".

Art. 4. L'article I.14 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par le 17° rédigé comme suit:

"17° mandataire en brevets: la personne physique qui effectue à titre professionnel des missions de conseil en matière de brevets d'invention et représente les tiers devant l'Office, à l'exception des employés visés à l'article XI.62, § 6, et des avocats visés à l'article XI.64/2.".

Art. 5. Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une section 1re, comportant les articles XI.62 à XI.64 du même Code, intitulée:

"Section 1re. - Obligation de représentation".

Art. 6. Dans l'article XI.62 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 7. Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une section 2 intitulée:

"Section 2. - Accès à la profession de mandataire en brevets".

Art. 8. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article XI.64/1 rédigé comme suit:

"Art. XI.64/1. Toute personne qui s'établit en Belgique pour y exercer la profession de mandataire en brevets, doit préalablement à cet exercice être inscrite au registre des mandataires agréés visé à l'article XI.65.".

Art. 9. Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/2 rédigé comme suit:

"Art. XI.64/2. Peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office:

  1. tout mandataire en brevets qui remplit les conditions de l'article XI.64/3 et qui est membre de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er;

  2. tout mandataire en brevets qui remplit les conditions de l'article XI.64/4;

  3. tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires;

  4. tout avocat ressortissant d'un Etat membre et habilité à exercer cette profession dans un Etat membre;

  5. tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale.".

    Art. 10. Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/3 rédigé comme suit:

    "Art. XI.64/3. Toute personne ressortissante d'un Etat membre, légalement établie dans un Etat membre pour y exercer la profession de mandataire en brevets, et qui se déplace vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour y exercer de manière temporaire ou occasionnelle la profession de mandataire en brevets, doit préalablement à cet exercice remplir à cet effet les conditions suivantes:

  6. lorsque la profession de mandataire en brevets n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent sa prestation de services;

  7. avoir introduit une déclaration écrite, dont le Roi fixe le contenu requis, le destinataire et les autres modalités.

    La déclaration écrite est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.

    Le caractère temporaire ou occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par le conseil de l'Institut des mandataires en brevets, visé à l'article XI.75/3, § 1er, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

    En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.".

    Art. 11. Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/4 rédigé comme suit:

    "Art. XI.64/4. Toute personne ressortissante d'un Etat membre, légalement établie dans un Etat membre pour y exercer la profession de mandataire en brevets, et qui exercice la profession de mandataire en brevets en Belgique pour la première fois sans qu'elle se déplace vers le territoire de la Belgique, doit préalablement à cet exercice remplir à cet effet les conditions suivantes:

  8. lorsque la profession de mandataire en brevets n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent sa prestation de services;

  9. avoir introduit une déclaration écrite, dont le Roi fixe le contenu requis, le destinataire et les autres modalités.

    En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.".

    Art. 12. Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/5 rédigé comme suit:

    "Art. XI.64/5. Le Roi prend les mesures qui, en matière de libre prestation de services d'un mandataire en brevets devant l'Office au sens des articles XI.64/3 et XI.64/4, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant des textes internationaux suivants ou des dispositions édictées en vertu de ces textes:

  10. le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

  11. l'Accord sur l'Espace économique européen.".

    Art. 13. Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une section 3, comportant les articles XI.65 à XI.75 du même Code, intitulée:

    "Section 3. - Registre des mandataires agréés".

    Art. 14. L'article XI.66 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. XI.66. § 1er. Toute personne qui souhaite être inscrite au registre des mandataires agréés doit remplir les conditions suivantes:

  12. posséder la qualité de personne physique;

  13. être ressortissant d'un Etat membre et être domicilié dans un Etat membre;

  14. ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil;

  15. ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal;

  16. n'avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.

    Ne doit pas remplir les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, la personne qui en est dispensée en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité.

    § 2. En plus des conditions mentionnées au paragraphe 1er, toute personne qui souhaite être inscrite au registre des mandataires agréés doit remplir les conditions suivantes:

  17. être titulaire d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge d'enseignement supérieur, d'une durée minimale de quatre ans, dans une discipline scientifique, technique ou juridique;

  18. avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des modalités fixées par le Roi;

  19. avoir subi avec succès une épreuve devant la Commission d'agrément des mandataires, visée à l'article XI.75/1, au plus tard deux ans après la cessation de l'activité visée au 2°, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention.

    Les diplômes délivrés à l'étranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été reconnue par les autorités belges compétentes.

    § 3. Les conditions mentionnées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre, qui remplit les conditions fixées par le Roi en vertu de l'alinéa 2.

    Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant des textes internationaux suivants ou des dispositions édictées en vertu de ces textes et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres:

  20. le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

  21. l'Accord sur l'Espace économique européen.".

    Art. 15. L'article XI.67 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est modifié comme suit:

  22. l'article est renuméroté article XI.75/1;

  23. dans l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées:

    1. au 1°, les mots "l'article XI.66, § 1er, 1° à 5° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66 et le cas échéant remplissent les conditions fixées en vertu du même article";

    2. au 2°, les mots "l'article...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT