Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière d'assurance indemnités et maternité, de 14 avril 2024

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications consécutives à la mise en conformité des dispositions relatives aux vacances annuelles avec la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Art. 2. Dans l'article 101, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, la première phrase est complétée par les mots ", y compris les jours de vacances légales, les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les jours de vacances complémentaires pris dans le cadre de ce travail non autorisé ".

Art. 3. Dans l'article 103, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022, le 2° est abrogé.

Art. 4. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2024 et s'applique pour la première fois à l'année de vacances 2024, exercice de vacances 2023.

CHAPITRE III. - L'octroi d'un complément d'indemnité en cas d'interruption de l'exercice d'une activité autorisée par le médecin-conseil

Art. 5. L'intitulé de la section III du chapitre III du titre IV de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Section III. L'octroi d'un complément d'indemnité à certains titulaires".

Art. 6. L'article 96 de la même loi, abrogé par la loi du 29 mars 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 96. Le titulaire, visé à l'article 86, § 1er, qui est reconnu incapable de travailler en vertu des dispositions de l'article 100, § 2, peut prétendre à un complément d'indemnité visée à l'article 87 ou à l'article 93, à charge de son organisme assureur, pour la période d'incapacité de travail qui suspend temporairement, après l'expiration de la période de salaire garanti visée aux articles 52, § 1er, et 71, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'exécution du travail autorisé, et au cours de laquelle il perçoit un complément à charge de l'employeur, conformément à la convention collective de travail n°12bis ou n°13bis, calculé sur base du salaire perdu du travail autorisé.

Le titulaire remplit les conditions visées aux articles 128 à 131 pour pouvoir bénéficier du complément d'indemnité s'il remplit les conditions visées aux dispositions précitées pour pouvoir prétendre aux...

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