Loi portant création de la banque de données commune 'Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation' ('T.E.R.') et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, de 29 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par:

  1. "loi relative à la protection des données": la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

  2. "services de base": l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, la police intégrée et les services de renseignement et de sécurité;

  3. "services partenaires":

    1. l'Unité d'information des passagers du Centre de Crise national du Service Public fédéral Intérieur;

    2. la Direction générale Sécurité et Prévention du Service Public fédéral Intérieur;

    3. la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires du Service Public fédéral Justice;

    4. la Direction générale Affaires Consulaires du Service Public fédéral Affaires étrangères;

    5. le ministère public;

    6. la Cellule de Traitement des Informations Financières;

    7. la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service Public fédéral Intérieur;

    8. l'Administration générale des douanes et accises du Service Public fédéral Finances;

    9. le Service des cultes et de la laïcité du Service Public fédéral Justice;

    10. l'Autorité Nationale de Sécurité;

    11. l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public fédéral Finances;

    12. dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien;

  4. "entité":

    1. "entité validée": toute personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, toute personne morale ou association de fait qui répond aux critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine, ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci;

    2. "entité en pré-enquête": toute personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, toute personne morale ou association de fait à propos de laquelle il existe des indices sérieux qu'elle puisse remplir les critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou d'un propagandiste de haine, ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci;

  5. "groupements terroristes": les groupements organisant ou soutenant des activités terroristes;

  6. "zone de conflit djihadiste": le territoire en proie à une lutte livrée afin de propager, d'imposer ou de protéger de manière violente une vision de la religion islamique et qui est défini par le Conseil national de sécurité sur proposition du responsable du traitement des données de la banque de données commune T.E.R. sur la base de l'analyse stratégique effectuée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

  7. "foreign terrorist fighters": les personnes physiques résidant en Belgique ou ayant résidé en Belgique, ayant ou non la nationalité belge et qui, dans le but de se rallier à des groupements terroristes ou de leur fournir un soutien actif ou passif, se trouvent dans l'une des situations suivantes:

    1. elles se sont rendues dans une zone de conflit djihadiste;

    2. elles ont quitté la Belgique pour se rendre dans une zone de conflit djihadiste;

    3. elles sont en route vers la Belgique ou sont revenues en Belgique après s'être rendues dans une zone de conflit djihadiste;

    4. elles ont, volontairement ou involontairement, été empêchées de se rendre dans une zone de conflit djihadiste;

    5. elles ont l'intention de se rendre dans une zone de conflit djihadiste à la condition que des indications sérieuses démontrent cette intention;

  8. "homegrown terrorist fighters": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et pour lesquelles au minimum une des conditions suivantes est remplie:

    1. il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de recourir à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre leurs objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;

    2. il existe des indications sérieuses qu'elles donnent intentionnellement un soutien, notamment logistique, financier, ou aux fins de formation ou recrutement, aux personnes visées au a), ou aux personnes enregistrées en tant que foreign terrorist fighters conformément au 7° pour lesquelles il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de commettre un acte violent;

  9. "extrémistes potentiellement violents": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

    1. elles ont des conceptions extrémistes qui justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique;

    2. il existe des indications fiables qu'elles ont l'intention de recourir à la violence, et ce en relation avec les conceptions mentionnées en a);

    3. elles répondent au minimum à une des conditions suivantes augmentant le risque de violence:

    4. elles entretiennent systématiquement des contacts sociaux au sein de milieux extrémistes;

    ii. elles ont des problèmes psychiques constatés par un professionnel compétent en la matière;

    iii. elles ont commis des actes ou présentent des antécédents qui peuvent être considérés comme soit a) un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers; soit b) des instructions ou des formations relatives à la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137 du Code pénal; soit c) des agissements en connaissance de cause constituant un soutien matériel en faveur d'une organisation ou d'un réseau terroriste/extrémiste; soit d) des agissements dont la nature indique un niveau de vigilance préoccupant de l'individu à l'égard de la sécurité;

  10. "personnes condamnées pour terrorisme": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants:

    a)

    1. elles ont été condamnées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter du Code pénal ou elles ont été condamnées à l'étranger par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infractions terroristes visées au livre II, titre Iter, du Code pénal ou,

      ii. elles ont fait l'objet d'une mesure de protection passée en force de chose jugée prise par un tribunal de jeunesse ou une cour pour des faits qualifiés d'infractions terroristes visées au livre II, titre Iter du Code pénal ou elles ont fait l'objet d'une telle mesure ou ont été condamnées définitivement à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du livre II, titre Iter, du Code pénal ou,

      iii. elles ont fait l'objet d'une décision judiciaire d'internement passée en force de chose jugée, pour une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter, du Code pénal, ou ont fait l'objet d'une telle mesure à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du livre II, titre Iter, du Code pénal;

    2. l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace leur a attribué un niveau de la menace "Niveau 2 ou MOYEN", "Niveau 3 ou GRAVE" ou "Niveau 4 ou TRES GRAVE" conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace;

  11. "propagandistes de haine": les personnes physiques ou morales, associations de fait, y compris l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci, nonobstant leur nationalité, lieu de résidence ou siège, qui remplissent les critères cumulatifs suivants:

    1. ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;

    2. justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action;

    3. propagent leurs convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante; on entend par "influence radicalisante": toute action exercée par une entité dans le but d'initier, de soutenir ou de contribuer à un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;

    4. ont un lien avec la Belgique;

  12. "données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de l'article 26, 1°, de la loi relative à la protection des données;

  13. "informations": informations non classifiées conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé que les services de base et les services partenaires traitent dans le cadre de leurs missions légales respectives;

  14. "banque de données commune T.E.R.": la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" visée à l'article 3;

  15. "évaluation de la menace": évaluation, au sens de l'article 8, alinéa 1er, 2°, de...

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